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JURITEXT000007067056

JURITEXT000007067056 CXRXAX1996X06X06X00238X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/70/JURITEXT000007067056.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1996, 95-83.265, Publié au bulletin 1996-06-05 Cour de cassation Cassation 95-83265 Bulletin criminel 1996 N° 238 p. 727 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bourges (chambre correctionnelle), 1995-05-11 1995-05-11 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Avocat : la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Aldebert. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 11 mai 1995, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense, des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, codifiés aux articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 485 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la cour d'appel a prononcé une condamnation pour tromperie sur les qualités substantielles d'une automobile vendue et a accordé des dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs qu'en revanche, X... Gilbert a, lors de la mise en vente de son véhicule, certifié que ce dernier n'avait jamais été accidenté ; que, cependant, la facture du garage Payneau du 10 décembre 1987 concerne divers travaux de tôlerie avec redressage de la traverse avant et de l'aile avant droite, ajustage de tout l'ensemble avant, peinture et remplacement du pare-chocs avant ; que ces travaux sont consécutifs à un accident léger, dont l'existence est rappelée par l'expert Artis, et que X... Gilbert ne conteste pas ; qu'il s'en déduit que ce dernier a failli à l'engagement qu'il avait pris le 5 novembre 1987 en vendant à Y... Lucien un véhicule accidenté alors que les termes du contrat garantissaient à ce dernier l'absence d'un tel sinistre ; que le délit est bien constitué de ce chef et que X... Gilbert doit être retenu dans les liens de la prévention ; " alors que la juridiction de jugement ne peut statuer légalement que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi et la citation à comparaître ne concernaient qu'une tromperie sur le kilométrage du véhicule vendu ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, au motif qu'il s'était rendu coupable d'une tromperie portant non sur le kilométrage mais sur le fait que le véhicule avait été accidenté avant la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que tout inculpé a droit à un procès équitable et donc de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut, à l'appui de sa décision, retenir un moyen sans avoir permis à l'inculpé d'y répondre ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que le véhicule vendu avait été accidenté avant la vente, contrairement à ce qu'avait déclaré le prévenu, moyen qui n'avait pas été soulevé antérieurement à l'audience des débats devant la cour d'appel ; qu'en retenant ce moyen, sans avoir permis au prévenu d'en discuter le bien-fondé ni de lui avoir laissé le temps de préparer sa défense, la Cour a derechef entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... Gilles a été poursuivi pour avoir trompé Y... Louis sur les qualités substantielles de la marchandise en lui vendant un véhicule d'occasion dont le compteur faisait apparaître, à la suite d'une manipulation, un kilométrage inférieur à la réalité ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, la juridiction du second degré retient qu'il n'est en définitif pas établi que l'acheteur ait été trompé sur le kilométrage réel du véhicule mais qu'en revanche X... Gilles a caché à celui-ci que le véhicule avait été accidenté alors que, selon les termes du contrat, il garantissait qu'il n'avait subi aucun sinistre ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 11 mai 1995 en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits non visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi - Conditions - Comparution volontaire. Les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis, et ce principe ne reçoit exception que dans le cas ou le prévenu, ayant renoncé à s'en prévaloir, accepte le débat sur des faits non compris dans la prévention.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1980-04-23, Bulletin criminel 1980, n° 118, p. 284 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-05-21, Bulletin criminel 1996, n° 208, p. 588 (cassation). Code de procédure pénale 388

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