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JURITEXT000007067077

JURITEXT000007067077 CXRXAX1997X02X06X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/70/JURITEXT000007067077.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1997, 96-82.754, Publié au bulletin 1997-02-26 Cour de cassation Rejet 96-82754 Bulletin criminel 1997 N° 79 p. 261 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai, 1996-01-12 1996-01-12 Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Dintilhac. Avocat : M. Capron. Rapporteur : M. Aldebert. REJET du pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, du 12 janvier 1996, qui, pour délit de violences volontaires l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, l'a privé pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille énumérés à l'article 131-

  1. 1°, 2° et 3° du Code pénal et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 545, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur opposition, a condamné Eric X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour coups et blessures volontaires ; " aux motifs qu'" à l'audience Eric X... a confirmé sa version des faits, en précisant qu'il avait adressé une lettre discutable à la fille d'Annie-Claude Y..., non pas 2 ans, mais 5 ans plus tôt et qu'il ignorait pourquoi la plaignante était en colère contre lui " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que, " sous ces précisions, la Cour se réfère à son arrêt du 24 mars 1995 pour l'exposé des faits et les motifs qui l'ont conduite à retenir la culpabilité du prévenu " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que, " compte tenu de sa personnalité et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; " alors que l'arrêt par défaut est non avenu dans toutes dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution ; qu'en renvoyant, pour tout ce qui a trait aux circonstances de la prévention et à la culpabilité d'Eric X..., à l'arrêt du 24 mars 1995, lequel était, du fait de l'opposition qu'Eric X... a régularisée contre lui, non avenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est explicitement approprié les motifs de sa précédente décision, rendue par défaut, aux termes desquels elle avait caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, le délit reproché ; Qu'elle a ainsi justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 et 309 de l'ancien Code pénal, 112-1 et suivants, 131-26, 222-11 et suivants de l'actuel Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Eric X... coupable de coups et blessures sur la personne d'Annie-Claude Y..., l'a condamné à 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-
  2. 1°, 2° et 3°, de l'actuel Code pénal ; " au motif qu'" il y (la peine principale) sera ajouté, en raison de l'importance de la condamnation et de sa nationalité française, l'interdiction, pendant 5 ans, d'exercer les droits mentionnés à l'article 131-26, 1°, 2° et 3°, du nouveau Code pénal " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4° alinéa) ; " alors que l'article 309 de l'ancien Code pénal, applicable à l'espèce, ne permet au juge de prononcer l'interdiction des droits visés à l'article 42 du même Code, que si le délit de coups et blessures a été perpétré soit sur une personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental, soit sur un avocat, un officier public ou ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice, ou à l'occasion, de ses fonctions ; qu'en se bornant à viser " l'importance de la condamnation " et la nationalité française d'Eric X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, la peine complémentaire prononcée à son encontre entre dans les prévisions tant des articles 309, alinéa 1er, et 42 anciens que des articles 222-11, 222-45 et 131-26 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Décision confirmative - Motifs - Appropriation des motifs de la décision par défaut. L'article 489, alinéa 1, du Code de procédure pénale n'interdit pas à la juridiction appelée à statuer sur l'opposition du prévenu comparant, de s'approprier explicitement, pour justifier sa décision de condamnation, les motifs de son précédent arrêt, aux termes desquels elle avait caractérisé en tous ses éléments le délit reproché.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1956-02-08, Bulletin criminel 1956, n° 144
(1), p. 265 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1971-06-23, Bulletin criminel 1971, n° 205, p. 504 (cassation), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 489, al. 1er

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