JURITEXT000007067084 CXRXAX1997X03X06X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/70/JURITEXT000007067084.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1997, 96-86.366, Publié au bulletin 1997-03-05 Cour de cassation Rejet 96-86366 Bulletin criminel 1997 N° 85 p. 288 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1996-10-24 1996-10-24 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Guilloux. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de viol aggravé. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Ferrat, président de chambre d'accusation, de M. Vuillemin, président de chambre, et de Mme Greiss, conseiller ; " alors que, selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est composée d'un président exclusivement attaché à ce service, désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature, et de 2 conseillers désignés chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit qu'un conseiller titulaire ne peut être remplacé que par un conseiller suppléant désigné par ladite assemblée générale, et non par un président de chambre ; que, dès lors, l'irrégularité résultant des constatations mêmes de l'arrêt attaqué ne saurait être couverte par la mention abstraite et contradictoire selon laquelle les membres de la chambre d'accusation ont été désignés "conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit à un président de chambre de siéger à la chambre d'accusation en qualité d'assesseur dès lors que, comme en l'espèce, il a été régulièrement désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Conseillers - Conseillers titulaires empêchés - Remplacement - Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel - Président de chambre - Régularité. Aucune disposition légale n'interdit à un président de chambre de siéger à la chambre d'accusation en qualité d'assesseur, dès lors qu'il a été régulièrement désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.