← France

JURITEXT000007067091

JURITEXT000007067091 CXRXAX1991X03X06X00107X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/70/JURITEXT000007067091.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1991, 90-81.998, Publié au bulletin 1991-03-04 Cour de cassation Rejet 90-81998 Bulletin criminel 1991 N° 107 p. 271 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 1990-01-26 1990-01-26 Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Avocat général :Mme Pradain Avocats :MM. Copper-Royer, Foussard Rapporteur :M. Gondre REJET du pourvoi formé par : - X... Georges Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1990, qui, pour fausse déclaration de récoltes et fausse déclaration de stocks de vin, l'a condamné à deux séries de sanctions fiscales à la demande de l'administration des Impôts, partie poursuivante. LA COUR, Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 33, 458, 460, 486, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public ait été entendu ; " alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il doit à peine de nullité être entendu dans ses réquisitions ; que lorsque l'action publique est en cause, l'inobservation de cette exigence légale porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès pénal " ; Attendu que Georges Raymond X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel à la seule initiative de l'administration fiscale pour deux infractions distinctes à la législation sur les contributions indirectes punies par les articles 1791 et 1794 du Code général des impôts, et pour lesquelles il n'encourait que des amendes ou pénalités fiscales ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à l'arrêt de n'avoir pas mentionné que le ministère public, présent aux débats et au prononcé de la décision, ait été entendu en ses réquisitions ; Qu'en effet, il résulte de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales que les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence du Directeur des services fiscaux, que le ministère public ne doit intervenir dans cette instance que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... : " - pour la première infraction : à la confiscation effective et à l'envoi en distillerie des 1 877 bouteilles produites irrégulièrement et non déclarées ; " - et pour la deuxième infraction : au paiement de la valeur de confiscation des bouteilles, soit 75 080 francs " ; " alors qu'en matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits ou marchandises préalablement saisis ; qu'il s'ensuit que cette mesure ne peut être prononcée qu'une fois pour un même objet de fraude, même si plusieurs infractions ont été relevées ; qu'ainsi la décision de la cour d'appel de condamner X... à la confiscation des bouteilles litigieuses, en répression de la première infraction lui étant reprochée, et au paiement de la valeur de confiscation de ces mêmes bouteilles, en répression de la seconde infraction, manque donc de base légale " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les deux confiscations prononcées par la cour d'appel n'ont pas porté, l'une comme l'autre, sur les bouteilles litigieuses, mais ont concerné distinctement d'une part les récoltes de raisin non déclarées en 1984, d'autre part les bouteilles de champagne non déclarées en 1985 ; Que, dès lors, ces confiscations ne portant pas sur le même objet de fraude, c'est à bon droit que les juges d'appel ont prononcé comme ils l'ont fait ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du ministère public - Débats sur l'action publique - Omission - Effet 1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Action publique - Exercice - Administration des Impôts - Infraction non sanctionnée d'une peine privative de liberté 1° Il résulte de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales que les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence du Directeur des services fiscaux. Le ministère public ne doit intervenir dans cette instance que dans le cas où l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement. Lorsque des amendes ou pénalités fiscales sont seules encourues, il ne saurait être fait grief à l'arrêt de n'avoir pas mentionné que le ministère public, présent aux débats, avait été entendu en ses réquisitions

(1). 2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Confiscation - Prononcé - Modalités 2° CONFISCATION - Confiscation spéciale - Conditions - Impôts indirects - Prononcé - Modalités 2° En matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être prononcée qu'une fois pour un même objet de fraude, quels que soient le nombre d'infractions relevées et la modalité, réelle ou fictive, de la saisie opérée. Il n'y a pas identité d'objet lorsque la première confiscation porte sur des récoltes de raisin et la seconde sur des bouteilles de vin
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-11-21 , Bulletin criminel 1977, n° 358, p. 908 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-02-27 , Bulletin criminel 1979, n° 86, p. 243 (rejet et cassation partielle). CONFER : (2°).
(2)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-03-19 , Bulletin criminel 1990, n° 120, p. 309 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.