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JURITEXT000007067095

JURITEXT000007067095 CXRXAX1992X01X06X00016X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/70/JURITEXT000007067095.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1992, 90-86.793, Publié au bulletin 1992-01-16 Cour de cassation Irrecevabilité et rejet 90-86793 Bulletin criminel 1992 N° 16 p. 38 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 1990-10-17 1990-10-17 Président :M. Le Gunehec Avocat général :Mme Pradain Avocats :la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, M. Ricard Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par : - X... Gilberto, partie civile, - Y... Jean-Pierre, prévenu, - la compagnie d'assurances La Prévoyante, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi de Gilberto X... : (sans intérêt) ; Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... et de la compagnie La Prévoyante : Vu le mémoire commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Prévoyante à payer les intérêts des indemnités allouées à la victime à compter du 11 octobre 1987 au double du taux de l'intérêt légal ; " aux motifs que l'assureur de la société Castelli frères se devait d'appliquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de faire une offre provisionnelle à compter du 11 octobre 1987, même si elle estimait que la responsabilité devait être partagée ; que la compagnie d'assurances de la société Castelli frères n'apporte pas la preuve de ce que l'absence d'offre est due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables ; (cf. arrêt p. 8) ; " alors que l'offre d'indemnité, qui a pour seule finalité le règlement non contentieux des dommages, n'a plus de raison d'être, dès lors qu'une instance a été engagée ; qu'en reprochant dès lors à la compagnie La Prévoyante l'absence d'une offre d'indemnité dans le délai légal, lorsque la présente instance était déjà en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en condamnant l'assureur, qui n'avait pas présenté à la victime l'offre d'indemnité prescrite par l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985- devenu l'article L. 211-9 du Code des assurances-, au paiement des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai imparti par ce texte, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 16 de la loi précitée, devenu l'article L. 211-13 du même Code ; Qu'en effet, la circonstance qu'une instance oppose la victime ou ses ayants droit à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L. 211-13 ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi de Gilberto X... : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... et de la compagnie La Prévoyante : REJETTE le pourvoi. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Délai - Instance engagée avant l'expiration - Cause d'exonération (non) ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Offre d'indemnité - Délai - Instance engagée avant l'expiration - Cause d'exonération (non) La circonstance qu'une instance oppose la victime ou ses ayants droit à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L. 211-9 du Code des assurances, sous la sanction prévue par son article L. 211-13

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-11-28 , Bulletin criminel 1991, n° 444, p. 1131 (rejet). Code des assurances L211-9, L211-13 Loi 85-677 1985-07-05 art. 12, art. 16

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