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JURITEXT000007067125

JURITEXT000007067125 CXRXAX1992X11X06X00383X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/71/JURITEXT000007067125.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1992, 92-81.499, Publié au bulletin 1992-11-23 Cour de cassation Rejet 92-81499 Bulletin criminel 1992 N° 383 p. 1051 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nîmes (chambre d'accusation), 1992-02-19 1992-02-19 Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Perfetti Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin Rapporteur :M. Gondre REJET du pourvoi formé par : - la société Jallatte, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 février 1992, qui, dans l'information suivie contre X... Christian, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Jallatte ; " aux motifs que les fonds qui, selon la société Jallatte, auraient été détournés par X... appartenaient au comité d'établissement, lequel est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine au bénéfice des salariés ou de leurs familles ; que les faits dénoncés par la société Jallatte employeur, à les supposer établis, ne sont donc pas de nature à lui causer un préjudice direct ; " alors que toute utilisation anormale des ressources qui sont mises principalement sinon exclusivement par l'employeur à la disposition du comité d'entreprise lui cause un préjudice direct, distinct de celui dont peut par ailleurs se prévaloir cette institution ; qu'ainsi, en se fondant exclusivement, pour déclarer irrecevable l'action civile de la société Jallatte du chef d'un abus de confiance qu'un salarié de cette société, membre du comité d'entreprise, aurait commis en utilisant à des fins personnelles des fonds appartenant à celle-ci, sur le motif tiré des attributs de la personnalité morale dont il est doté et en déduisant que seul le comité d'entreprise aurait pu invoquer un préjudice directement causé par ces faits, sans s'expliquer sur l'existence d'un préjudice directement subi par l'employeur, en ce qu'il est légalement tenu de financer par ses fonds propres les oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise, auquel il donne ainsi les moyens de remplir l'une de ses attributions légales essentielles, et est dès lors directement lésé par une utilisation abusive de ces fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt et des pièces de la procédure que la société Jallatte a porté plainte avec constitution de partie civile, pour abus de confiance, contre Christian X..., ancien secrétaire du comité d'établissement, en exposant que celui-ci aurait réglé des dépenses personnelles avec des chèques tirés sur le compte bancaire de ce comité ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que pour déclarer irrecevables la constitution de partie civile de ladite société et l'appel par elle interjeté de l'ordonnance précitée, la chambre d'accusation relève que les comités d'établissement sont dotés de la personnalité civile et gèrent leur patrimoine au bénéfice des salariés ou de leurs familles ; qu'elle observe que les fonds qui auraient été détournés appartenaient à un tel comité ; qu'elle en déduit que les faits dénoncés par la société Jallatte, à les supposer établis, ne sont pas de nature à lui causer un préjudice direct ; Qu'elle ajoute que la société plaignante, même prise en la personne de son mandataire légal, président du comité d'établissement, n'est pas recevable en son action ; qu'elle souligne qu'une délibération préalable de ce comité, déléguant un de ses membres pour agir en justice, est nécessaire au regard des dispositions de l'article R. 432-1 du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et d'erreur de droit, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Préjudice direct - Société 1° Justifie sa décision l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour déclarer irrecevables la constitution de partie civile d'une société et l'appel par elle interjeté, relève que les faits dénoncés, en l'occurrence le détournement de fonds appartenant au comité d'établissement, ne sont pas de nature à causer un préjudice direct à cette société

(1). 2° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Représentation en justice - Représentant du comité - Mandat préalable - Nécessité 2° Selon l'article R. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise ou d'établissement est, pour l'application des dispositions de l'article L. 431-6 du même Code, valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet. Il s'ensuit qu'une société, même prise en la personne de son mandataire légal, président du comité d'établissement, n'est pas recevable à agir en justice au lieu et place de ce comité
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1990-03-05 , Bulletin criminel 1990, n° 103
(1), p. 266 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1991-11-05 , Bulletin criminel 1991, n° 394
(2), p. 997 (cassation). CONFER : (2°).
(2)Cf. A rapprocher : Chambre sociale, 1986-11-19 , Bulletin 1986, V, n° 527, p. 399 (cassation). Code de procédure pénale 2, 3 Code du travail L431-6, R432-1

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