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JURITEXT000007067135

JURITEXT000007067135 CXRXAX1993X10X06X00299X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/71/JURITEXT000007067135.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1993, 93-80.215, Publié au bulletin 1993-10-20 Cour de cassation Rejet 93-80215 Bulletin criminel 1993 N° 299 p. 750 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de l'Hérault, 1992-12-04 1992-12-04 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Avocat : M. Capron. Rapporteur : M. Nivôse. REJET du pourvoi formé par : - X... Bedirhan, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 4 décembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour assassinat, à 18 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 310, 312, 316, 329, 332, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bedhiran X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; " alors que le témoin qui a été signifié dans les conditions prévues par l'article 281 du Code de procédure pénale, est un témoin acquis aux débats ; qu'il appartient à la cour d'assises de prononcer sur la comparution et l'audition du témoin acquis aux débats, quand il est défaillant ; qu'il ressort de l'arrêt incident que la cour d'assises a rendu sur la question de la comparution et de l'audition du témoin Sophie Y..., que ce témoin, défaillant, a été signifié par le ministère public ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la comparution et l'audition du témoin Sophie Y..., la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert du procès-verbal que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la comparution d'un témoin absent, signifié mais non cité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, selon l'article 326 du Code de procédure pénale, la Cour ne peut ordonner qu'un témoin soit amené par la force publique que s'il a été cité ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit donc être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Témoin - Témoin signifié mais non cité - Incompétence de la Cour. COUR D'ASSISES - Compétences respectives du président, de la Cour, de la Cour et du jury - Cour - Témoin - Témoin signifié mais non cité - Ordre de l'amener par la force publique (non) Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 326 du Code de procédure pénale, qui réserve à la Cour le pouvoir d'ordonner qu'un témoin défaillant soit amené devant elle par la force publique, la Cour qui se déclare incompétente pour statuer sur la comparution d'un témoin absent, signifié mais non cité

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1986-04-30, Bulletin criminel 1986, n° 149
(1), p. 385 (rejet), et l'arrêt cité. Code de procédure pénale 281, 310, 316, 326, 329

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