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JURITEXT000007067136

JURITEXT000007067136 CXRXAX1993X10X06X00300X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/71/JURITEXT000007067136.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1993, 93-82.131, Publié au bulletin 1993-10-20 Cour de cassation Cassation 93-82131 Bulletin criminel 1993 N° 300 p. 751 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, 1993-04-09 1993-04-09 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Avocat : M. Parmentier. Rapporteur : M. Fabre. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du 9 avril 1993 qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 13 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la feuille de questions ne mentionne que les réponses de la Cour et du jury aux questions visant la culpabilité de X... et l'existence en sa faveur de circonstances atténuantes ; " alors que la feuille de questions, en cas de réponse affirmative, sur la culpabilité, doit comporter la mention de la peine appliquée à l'accusé ; qu'en omettant de faire état, sur la feuille de questions, de la peine prononcée à l'encontre de X... quand elle retenait sa culpabilité, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la Cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer sur la peine, en une délibération unique, et que mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ; que ces dispositions sont d'ordre public ; Mais attendu que si la feuille de questions contient les réponses faites par la Cour et le jury réunis aux questions posées tant sur la culpabilité de l'accusé que sur l'octroi des circonstances atténuantes ainsi que les signatures du président et du premier juré, elle ne porte pas mention de la décision prise sur la peine ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du 9 avril 1993, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence : CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle. COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Objet - Décision sur la culpabilité et sur la peine - Constatations nécessaires. COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Caractère d'ordre public Conformément aux articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la Cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer sur la peine dans une délibération unique et mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ; ces dispositions sont d'ordre public

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1980-10-22, Bulletin criminel 1980, n° 268, p. 687 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-06-15, Bulletin criminel 1983, n° 186
(2), p. 456 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-04-17, Bulletin criminel 1985, n° 146
(2), p. 378 (cassation). Code de procédure pénale 362, 364

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