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JURITEXT000007067143

JURITEXT000007067143 CXRXAX1994X03X06X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/71/JURITEXT000007067143.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1994, 93-83.347, Publié au bulletin 1994-03-09 Cour de cassation Rejet 93-83347 Bulletin criminel 1994 N° 91 p. 198 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy, 1993-05-14 1993-05-14 Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Libouban. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Schumacher. REJET du pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, du 14 mai 1993 qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'homicide involontaire, a, après jugement définitif de relaxe, prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 470 et 470-1 du Code de la procédure pénale, L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur les seuls intérêts civils en l'absence d'appel du ministère public a déclaré X... " responsable de cet homicide involontaire " ; " aux motifs que " la responsabilité civile du prévenu doit être retenue " ; " alors que la cour d'appel qui était seulement saisie d'une demande tendant à faire constater la faute d'un préposé que l'entreprise se serait substituée dans la direction des travaux ne pouvait sans méconnaître les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et l'article 1384 du Code civil, décider que le préposé demeurerait responsable à l'égard des parties civiles " ; Attendu qu'après avoir exactement retenu que la constitution de partie civile des consorts Y... était recevable, les juges du second degré, dans le dispositif de leur décision, ont dit que Pierre X..., avait commis une faute directement liée à l'accident du travail dont Daniel Y... avait été victime et l'ont déclaré responsable de cet homicide involontaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite des termes inappropriés du motif critiqué au moyen, mais non déterminant, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a fait que constater la réunion des éléments constitutifs du délit visé aux poursuites, d'où découlait le bien-fondé de la constitution de partie civile, sans se prononcer sur la responsabilité de ses conséquences dommageables, n'a nullement méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur ou son préposé - Faute de l'employeur ou de son préposé - Constatation - Possibilité. ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Constitution de partie civile - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Effet S'il est exact qu'une cour d'appel, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile des ayants droit de la victime d'un accident du travail contre le préposé que l'employeur s'était substitué, ne peut, sans violer les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, statuer sur le principe même de la responsabilité civile du prévenu, n'excède pas sa compétence l'arrêt qui retient que ce dernier a commis une faute directement liée à l'accident et le déclare responsable de l'homicide involontaire mais sans se prononcer sur ses conséquences dommageables.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-02-12, Bulletin criminel 1974, n° 59, p. 144 (cassation par voie de retranchement) ; Chambre criminelle, 1984-05-10, Bulletin criminel 1984, n° 165
(2), p. 429 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). Code de la sécurité sociale L452-1 Code pénal 319, 320

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