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JURITEXT000007067167

JURITEXT000007067167 CXRXAX1992X12X06X00422X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/71/JURITEXT000007067167.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1992, 92-80.696, Publié au bulletin 1992-12-16 Cour de cassation Rejet 92-80696 Bulletin criminel 1992 N° 422 p. 1186 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles, 1992-01-09 1992-01-09 Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Monestié Avocats :MM. Copper-Royer, Blanc Rapporteur :M. Blin REJET du pourvoi formé par : - X... Claude, - la société Services montages prestations, civilement responsable, - la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre correctionnelle, du 9 janvier 1992, qui, après avoir condamné Claude X... pour homicides involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 37-2, R. 233-1, alinéa 1er, du Code de la route, R. 25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir considéré qu'Eric Y..., conducteur de la voiture automobile accidentée, avait commis une faute qui exonérait Claude X... pour moitié de sa responsabilité envers lui, et après avoir évalué le préjudice des consorts Y... à diverses sommes, a condamné Claude X..., la société Services montages prestations, civilement responsable, et Les Mutuelles unies à leur payer lesdites sommes sans tenir compte du partage ainsi décidé " ; Attendu que la contradiction apparente résultant de la condamnation, dans le dispositif de la décision, du prévenu, du civilement responsable et de l'assureur au paiement solidaire intégral de certaines indemnités dont, selon les motifs, la moitié seulement devait être mise à leur charge, doit être résolue par la voie de la rectification, dès lors que l'arrêt attaqué contient les éléments permettant de rendre le dispositif conforme à ce qu'ont manifestement voulu les juges du fond ; que l'erreur matérielle ne saurait donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CASSATION - Moyen - Recevabilité - Erreur matérielle - Erreur de plume évidente (non) JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Définition L'omission par les juges du fond d'appliquer, dans le dispositif de leur décision, le partage de responsabilité par eux prononcé, à certaines des sommes auxquelles ils ont évalué divers chefs du préjudice subi par la victime de l'infraction constitue une erreur matérielle susceptible d'être réparée par la procédure de rectification et, par suite, ne peut donner lieu à ouverture à cassation

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1961-03-02 , Bulletin criminel 1961, n° 136, p. 263 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-07-07 , Bulletin criminel 1971, n° 220, p. 538 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1990-03-29 , Bulletin criminel 1990, n° 137, p. 365 (rejet), et les arrêts cités ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-26 , Bulletin criminel 1990, n° 161, p. 416 (cassation). Code de procédure pénale 593, 710

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