- Violation (non). 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridiction correctionnelle - Débats - Partie civile - Comparution personnelle - Nécessité (non) 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Demande formée devant la cour d'appel - Témoin non confronté antérieurement avec le prévenu 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Constatations suffisantes 1° Ne méconnaît pas les prescriptions de l'article 6.1 non plus que celles de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, constatant que la victime, constituée partie civile, a fait l'objet de menaces de représailles de la part du prévenu, refuse d'ordonner sa comparution personnelle aux fins de confrontation
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Témoins - Définition - Victime constituée partie civile. 2° Les dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge, s'appliquent à la victime constituée partie civile. CONFER : (1°).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.