JURITEXT000007067198 CXRXAX1994X11X06X00351X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/71/JURITEXT000007067198.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 94-84.752, Publié au bulletin 1994-11-03 Cour de cassation Renvoi 94-84752 Bulletin criminel 1994 N° 351 p. 856 CHAMBRE_CRIMINELLE Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Dintilhac. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Nivôse. RENVOI d'un tribunal à un autre sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie sur plainte avec constitution de partie civile de M. X..., devant le juge d'instruction de ce tribunal, contre Y..., du chef d'outrage à magistrat. LA COUR, Vu ladite requête et le mémoire produit en défense ; Vu l'article 662 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la recevabilité : Attendu que la requête est régulière en la forme, qu'elle a été signifiée, qu'elle est donc recevable ; Au fond : Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'à la suite d'un incident survenu le 26 mai 1994, entre un avocat et X..., présidant une audience correctionnelle, le bâtonnier Y... a écrit une lettre au président du tribunal se plaignant du comportement de ce magistrat ; que ce dernier a porté plainte avec constitution de partie civile pour outrage ; qu'il a été soutenu dans sa démarche par une motion de l'assemblée générale du tribunal qui s'est réunie le 24 juin 1994, à laquelle a répondu une délibération du conseil de l'Ordre réuni le 29 juin 1994, désapprouvant à l'unanimité, les termes de cette motion ; Que ces éléments objectifs sont de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du magistrat instructeur saisi du dossier ainsi que celle des magistrats qui seront par la suite éventuellement chargés du jugement de l'affaire ; Qu'il existe, dès lors, des motifs suffisants, au sens tant de l'article 662 du Code de procédure pénale que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour attribuer à un autre juge d'instruction la connaissance de cette information ; Par ces motifs : RENVOIE devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux, la procédure suivie devant le juge d'instruction de La Roche-sur-Yon contre Y..., suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par X..., du chef d'outrage à magistrat. RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Domaine d'application - Doute objectif sur l'impartialité d'un tribunal. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Suspicion légitime - Doute objectif sur l'impartialité d'un tribunal Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale, la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.