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JURITEXT000007067211

JURITEXT000007067211 CXRXAX1995X10X06X00300X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/72/JURITEXT000007067211.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 95-80.187, Publié au bulletin 1995-10-11 Cour de cassation Rejet 95-80187 Bulletin criminel 1995 N° 300 p. 826 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Gironde, 1994-12-16 1994-12-16 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. Le Gall. REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 16 décembre 1994 qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que, saisie de conclusions du conseil de l'accusé tendant à ce qu'il lui soit donné acte et inscrit au procès-verbal qu'un expert avait au cours des débats formellement accusé celui-ci d'avoir tué, en indiquant " cet homme a tué ", la Cour a rejeté ces conclusions ; " au motif que les dispositions des articles 311 et 328 du Code de procédure pénale prohibant la manifestation d'opinion ne sont pas applicables aux experts ; " alors que saisie d'un incident contentieux de ce chef, la Cour devait rendre un arrêt se prononçant sur la réalité des faits allégués ; qu'en omettant de se prononcer sur la réalité de l'accusation proférée par un expert à l'audience, peu important que celui-ci n'ait pas été tenu par l'obligation d'impartialité, la Cour a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite de la déposition de l'expert Y..., l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour de lui donner acte de ce que cet expert s'était prononcé sur la culpabilité de Michel X... en déclarant : " Cet homme a tué " ; Attendu que, par arrêt incident, la Cour, par le motif reproduit au moyen, a rejeté cette demande ; Attendu qu'il n'importe que n'ait pas été donné l'acte requis dès lors que les propos prêtés à l'expert étaient sans incidence sur la validité de la procédure, les articles 311 et 328 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables aux experts ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Avis sur la culpabilité de l'accusé - Donné acte de ses déclarations - Refus - Effet. EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Avis sur la culpabilité de l'accusé - Donné acte de ses déclarations - Refus - Effet Les articles 311 et 328 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables aux experts, les propos tenus par ceux-ci à l'audience, quant à la culpabilité de l'accusé, sont sans influence sur la validité de la procédure. Dès lors, il n'importe que la Cour ait refusé de donner acte de telles déclarations.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1993-03-31, Bulletin criminel 1993, n° 139, p. 341 (rejet), et l'arrêt cité. Code de procédure pénale 311, 328

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