JURITEXT000007067216 CXRXAX1995X10X06X00305X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/72/JURITEXT000007067216.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1995, 95-80.730, Publié au bulletin 1995-10-12 Cour de cassation Rejet 95-80730 Bulletin criminel 1995 N° 305 p. 838 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1994-12-01 1994-12-01 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Avocat : M. Balat. Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu. REJET du pourvoi formé par Y... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 1er décembre 1994 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4o et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a reçu Me Anne Lageat prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation des établissements Ailhaud en sa constitution de partie civile et a condamné Y... à lui payer à ce titre une somme de 250 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1993 ; " aux motifs que le préjudice subi, en raison des agissements de Y..., par les créanciers de la société représentée par Me Lageat, peut être évalué au vu des éléments du dossier à la somme de 250 000 francs ; " alors que le délit d'abus de biens sociaux ne cause de préjudice direct qu'à la société elle-même et à ses actionnaires ; que les créanciers de la société ne peuvent souffrir que d'un préjudice qui, à le supposer établi, serait indirect et dont la réparation, dès lors, ne pourrait être demandée qu'aux seules juridictions civiles " ; Attendu que, le jugement déclarant la liquidation judiciaire de la société ayant désigné en qualité de liquidateur le représentant des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir reçu sa constitution de partie civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. ACTION CIVILE - Recevabilité - Société - Liquidateur judiciaire - Représentant des créanciers - Abus de biens sociaux - Qualité pour agir. SOCIETE - Société en général - Abus de biens sociaux - Action civile - Recevabilité - Liquidateur judiciaire - Représentant des créanciers - Qualité pour agir Dès lors que le jugement déclarant la liquidation judiciaire d'une société désigne, conformément aux dispositions de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, le représentant des créanciers en qualité de liquidateur judiciaire, il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir reçu sa constitution de partie civile dans les poursuites suivies contre le gérant de ladite société du chef d'abus de biens sociaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.