JURITEXT000007067230 CXRXAX2000X10X06X00309X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/72/JURITEXT000007067230.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-80.433, Publié au bulletin 2000-10-25 Cour de cassation Cassation partielle 00-80433 Bulletin criminel 2000 N° 309 p. 918 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Rhône, 1999-11-29 1999-11-29 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Commaret. Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : Mme Ponroy. CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 29 novembre 1999, qui, après condamnation de Y... pour violences mortelles, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 108, 212, 214, 1382, 1537 du Code civil, 371 et suivants du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes d'indemnisation ; " aux motifs qu'il est établi que les époux Z... étaient séparés de fait depuis environ 5 ans, et que X... avait, au moment du décès de son mari, déjà reconstitué une autre famille ; que, dans ces conditions, ses demandes de réparation tant d'un préjudice moral que d'un préjudice économique doivent être rejetées ; " alors que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance, et qu'ils contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que l'existence de cette obligation n'implique pas nécessairement celle d'une communauté de vie entre les conjoints ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la partie civile, si l'homicide involontaire commis sur son époux ne l'avait pas privée du secours et de l'assistance nés de leur mariage et maintenus pendant la séparation de fait, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; Attendu que, pour débouter X... de sa demande de dommages et intérêts du préjudice né du décès de son mari Z..., la cour d'assises se borne à relever que les époux étaient séparés de fait depuis environ 5 ans et que X... avait, au moment du décès, reconstitué une autre famille ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le décès de la victime n'avait pas privé son épouse de l'éventuelle exécution de l'obligation de secours et d'assistance née du mariage, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'assises du Rhône, en date du 29 novembre 1999, en ses seules dispositions ayant débouté X... de sa demande de dommages et intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Saint-Etienne. ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice certain - Perte du droit de secours - Epoux séparés de fait. Si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'assises qui déboute l'épouse séparée de fait de sa demande en réparation du préjudice né du décès de son mari, sans rechercher si le décès de la victime ne l'avait pas privée de l'éventuelle exécution de l'obligation de secours et d'assistance née du mariage.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.