← France

JURITEXT000007067231

JURITEXT000007067231 CXRXAX2000X10X06X00310X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/72/JURITEXT000007067231.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 99-87.371, Publié au bulletin 2000-10-25 Cour de cassation Rejet 99-87371 Bulletin criminel 2000 N° 310 p. 919 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1999-10-18 1999-10-18 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Commaret. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy. Rapporteur : M. Sassoust. REJET du pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 18 octobre 1999, qui, pour appels téléphoniques malveillants et réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et qui a statué sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable d'appels téléphoniques malveillants ; " alors que le délit d'appels téléphoniques malveillants n'est constitué que si ces appels ont été passés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; que les appels passés par le dirigeant d'une société en vue de bloquer le standard téléphonique d'un concurrent ayant mis en place un numéro vert destiné à accueillir les appels de ses clients, qui n'ont pas pour objet ni pour effet de troubler la tranquillité d'autrui, ne rentrent pas dans le cadre de ces dispositions ; qu'en retenant que Stéphane X... avait, à 2 reprises, pendant 1 à 2 heures, neutralisé par des appels téléphoniques le numéro vert de son concurrent "Le Journal des Particuliers", en vue de faire échec au libre jeu de la concurrence, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit susvisé " ; Attendu que, pour condamner Stéphane X... pour appels téléphoniques malveillants et réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'arrêt attaqué retient qu'il a composé, pendant plusieurs heures, 200 ou 300 fois au cours de 3 demi-journées, le numéro de la société " Le Journal des Particuliers " ; Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que, même s'il était animé par l'intention de nuire à un concurrent, le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteintes volontaires à l'intégrité de la personne - Violences - Appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Appels téléphoniques répétés - Trouble de la tranquillité d'autrui. Caractérise le délit de l'article 222-16 du Code pénal la cour d'appel qui constate que, même s'il était animé par l'intention de nuire à un concurrent, le prévenu, gérant de société, a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire de ses nombreux appels, réitérés sur plusieurs jours. . Code pénal 222-16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.