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JURITEXT000007067234

JURITEXT000007067234 CXRXAX1996X02X06X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/72/JURITEXT000007067234.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 95-83.084, Publié au bulletin 1996-02-27 Cour de cassation Cassation 95-83084 Bulletin criminel 1996 N° 94 p. 279 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1995-03-08 1995-03-08 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur : M. Milleville. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 8 mars 1995, qui a partiellement révoqué le sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une condamnation à 3 ans d'emprisonnement prononcée antérieurement contre elle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 513, 593 et 744 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 132-47 du Code pénal : " en ce que l'arrêt attaqué, statuant hors la présence de Françoise X..., a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve qui lui avait été accordé ; " alors que en matière correctionnelle ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt et qu'il résulte du dossier que le 20 février 1995 Françoise X... a sollicité par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 27 février suivant, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, en l'absence, à cette époque de la désignation d'un avocat par le bureau d'aide juridictionnelle saisi à cet effet ; d'où il résulte que la Cour, qui statuait par arrêt du 8 mars 1995, ne pouvait s'abstenir d'examiner l'excuse fournie par Françoise X... et parvenue pendant le délibéré " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 410, 512 et 744 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de révocation de sursis avec mise à l'épreuve et que le condamné, cité devant elle en application du troisième alinéa de l'article 744 précité, ne comparaît pas mais invoque une excuse, la cour d'appel ne peut statuer contradictoirement sans s'être prononcée sur la validité de cette excuse ; Attendu que, statuant sur l'appel d'un jugement qui avait ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une peine d'emprisonnement prononcée antérieurement contre Françoise X..., la cour d'appel constate que la personne condamnée, qui avait été citée à personne, n'a pas comparu à l'audience des débats, le 22 février 1995, puis se prononce par arrêt contradictoire du 8 mars 1995 ; Mais attendu qu'il est justifié, par une lettre du 20 février 1995, parvenue à la chambre correctionnelle saisie de la procédure, pendant le délibéré et jointe au dossier, que Françoise X... avait sollicité le renvoi de son affaire ; Que, dès lors, en statuant par décision contradictoire sans avoir examiné la valeur de l'excuse invoquée par la condamnée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Révocation de sursis avec mise à l'épreuve - Condamné cité à personne et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité. JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Procédure - Jugements et arrêts - Décision contradictoire - Condamné cité à personne et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de révocation de sursis avec mise à l'épreuve et que le condamné, cité devant elle en application du troisième alinéa de l'article 744 du Code de procédure pénale, ne comparaît pas mais invoque une excuse, elle ne peut statuer contradictoirement sans s'être prononcée sur la validité de cette excuse, alors même que cette excuse ne lui serait parvenue qu'en cours de délibéré.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-01-27, Bulletin criminel 1960, n° 50, p. 105 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-01-17, Bulletin criminel 1978, n° 19, p. 42 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1979-11-20, Bulletin criminel 1979, n° 330, p. 898 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1981-04-23, Bulletin criminel 1981, n° 118, p. 335 (cassation), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 744, al. 3, 410, 512

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