JURITEXT000007067240 CXRXAX1996X06X06X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/72/JURITEXT000007067240.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1996, 96-81.129, Publié au bulletin 1996-06-12 Cour de cassation Cassation 96-81129 Bulletin criminel 1996 N° 249 p. 753 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1996-01-25 1996-01-25 Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Cotte. Rapporteur : Mme Verdun. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Giovanni, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1996, qui s'est déclarée incompétente pour connaître du recours formé contre la décision de refus partiel de restitution d'objets placés sous main de justice prise par le procureur général. LA COUR, Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 41-1 du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que, selon l'alinéa 2 de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République ou le procureur général, saisi en application du 1er alinéa de ce texte, d'une requête en restitution d'objets placés sous main de justice, refuse cette mesure au motif qu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, sa décision peut être contestée par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels ; Attendu que, prononçant sur la requête en restitution d'objets saisis présentée par X... Giovanni, en application des dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, le procureur général a refusé la restitution des armes et munitions au motif que cette mesure serait de nature à créer un danger pour les personnes ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître du recours formé contre cette décision, estimant qu'il s'agissait d'un incident d'exécution d'un arrêt de cour d'assises, que seule la chambre d'accusation aurait compétence pour trancher, en vertu des dispositions de l'article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le refus de restitution était fondé sur le danger qu'une telle mesure aurait été de nature à créer pour les personnes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 janvier 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz. RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Requête au ministère public - Décision de non-restitution - Recours. COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Objets saisis - Restitution - Requête au ministère public - Décision de non-restitution - Recours MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Restitution - Requête du condamné - Refus de restituer - Recours - Compétence des juridictions correctionnelles JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Définition - Restitution - Requête au ministère public - Refus de restituer - Recours - Compétence des juridictions correctionnelles Il résulte des dispositions de l'article 41-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque la décision de non-restitution d'objets placés sous main de justice prise par le ministère public est motivée par le danger que cette mesure serait de nature à créer pour les personnes ou pour les biens, le recours contre cette décision est porté devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.