JURITEXT000007067255 CXRXAX1996X11X06X00418X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/72/JURITEXT000007067255.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1996, 96-85.276, Publié au bulletin 1996-11-20 Cour de cassation Non-lieu à statuer 96-85276 Bulletin criminel 1996 N° 418 p. 1214 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1996-05-21 1996-05-21 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : Mme Batut. NON-LIEU A STATUER sur la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de Paris, à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de Créteil et d'un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, statuant sur la même demande de confusion de peines, formée par Georges X... LA COUR, Attendu que, conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté d'une durée de 8 ans infligée pour un crime commis avant le 1er mars 1994 était nécessairement celle de la réclusion criminelle et qu'une telle peine absorbait de plein droit une peine correctionnelle venue en concours ; Que, par ailleurs, aux termes de l'article 112-2.3o du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; Que, dès lors, en l'espèce, la confusion est de droit entre la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de Paris, le 10 janvier 1995, pour vol avec arme et délits connexes commis en 1990, et celle de 1 an d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil, le 12 avril 1995, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et détention illégale d'armes ou de munitions, commises en 1991 ; D'où il suit que la requête en règlement de juges est sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête. LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Peines - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelle et correctionnelle. PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelle et correctionnelle - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Loi plus sévère - Application dans le temps REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit positif - Juridictions d'instruction et de jugement - Chambre d'accusation - Tribunal correctionnel - Confusion de peines - Demande de confusion entre une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans prononcée pour crime et une peine correctionnelle en concours - Faits commis avant le 1er mars 1994 - Confusion de droit - Saisine de la chambre criminelle pour requête - Non-lieu à statuer Selon les articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté supérieure à 5 ans, prononcée pour un crime commis avant le 1er mars 1994, était nécessairement celle de la réclusion criminelle et une telle peine absorbait de plein droit une peine correctionnelle venue en concours. Par ailleurs, aux termes de l'article 112-2.3° du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Dès lors, la confusion est de droit entre une peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée en janvier 1995 par une cour d'assises, pour des faits criminels commis en 1990, et celle d'un an d'emprisonnement infligée en avril 1995 à la même personne par un tribunal correctionnel, pour des faits perpétrés en 1991. En conséquence, est sans objet la requête en règlement de juges formée à la suite des décisions contraires rendues par 2 juridictions saisies par l'intéressé de la même demande de confusion des peines précitées.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.