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JURITEXT000007067260

JURITEXT000007067260 CXRXAX1997X03X06X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/72/JURITEXT000007067260.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1997, 96-82.392, Publié au bulletin 1997-03-06 Cour de cassation Rejet 96-82392 Bulletin criminel 1997 N° 91 p. 302 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 1996-03-26 1996-03-26 Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme de la Lance. REJET du pourvoi formé par : - Y... Michel, - l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1996, qui a déclaré amnistiée par la loi du 3 août 1995 la contravention de violences légères reprochées à X..., a confirmé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse et a statué sur les intérêts civils à l'égard de Marie-Claude Z... et Michel Y... LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 152-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de requalifier la poursuite pour violences légères en atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié et, en conséquence, déclaré la constitution de partie civile de l'organisation de la demanderesse irrecevable ; " aux motifs qu'il est constant que X... a, durant quelques instants, fermé à clef le bureau dans lequel il se trouvait avec Marie-Claude Z... et le délégué Michel Y... ; que ce sont ces faits précis qui lui sont reprochés et que le motif de ce geste est indifférent en la circonstance ; que la mesure de ce geste a, quant à elle, été parfaitement appréciée par la partie poursuivante et par le tribunal qui n'y ont vu qu'un mouvement d'humeur relativement bénin ; que Michel Y... n'a nullement été atteint dans son rôle d'exercer régulièrement ses fonctions de conseiller du salarié ; qu'il assistait à l'entretien ; qu'il soutenait Marie-Claude Z... et que X... n'y a pas fait obstacle par le fait de l'avoir enfermée quelques instants dans son bureau avec lui et la personne visée par le licenciement ; qu'il n'y a pas lieu à requalification ; que le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause, la brève et constante " séquestration " constituant la contravention de violences légères pour laquelle la Cour ne peut que constater l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater " la brève et constante séquestration " du demandeur dans le cadre de ses fonctions de conseiller du salarié et énoncer néanmoins que le prévenu n'avait pas fait obstacle à l'exercice régulier de ses fonctions ; qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les parties civiles ont soutenu, devant les juges du fond, que les faits, poursuivis comme contravention de violences légères, constituaient en réalité le délit d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller salarié ; Que, par jugement du 16 novembre 1994, le tribunal de police a rejeté l'exception d'incompétence ainsi soulevée ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel, dont l'arrêt a été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 1995 amnistiant la contravention de violences légères, a cru devoir prononcer sur cette exception, renouvelée devant elle, au lieu de se borner à constater l'extinction de l'action publique et de statuer sur les intérêts civils, la décision attaquée, néanmoins, n'encourt pas la censure ; Qu'en effet l'amnistie arrête les poursuites à partir du jour de la promulgation de la loi qui l'accorde et s'oppose à ce que les faits amnistiés reçoivent une qualification autre que celle qui leur avait été antérieurement donnée par la prévention et qui a été retenue dans un jugement ; Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il reprend devant la Cour de Cassation l'argumentation développée devant les juges du fond et critique un motif surabondant, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Qualification - Jugement - Disqualification (non). L'amnistie arrête les poursuites à partir du jour de la promulgation de la loi qui l'accorde et s'oppose à ce que les faits amnistiés reçoivent une qualification autre que celle qui leur avait été antérieurement donnée par la prévention et qui a été retenue dans un jugement.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1970-02-11, Bulletin criminel 1970, n° 64, p. 146 (rejet) ; Chambre criminelle, 1970-07-22, Bulletin criminel 1970, n° 244, p. 580 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1976-05-20, Bulletin criminel 1976, n° 171, p. 425 (rejet, cassation partielle et action publique éteinte), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-01-11, Bulletin criminel 1990, n° 21, p. 45 (rejet), et les arrêts cités. Code du travail L152-1

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