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JURITEXT000007067267

JURITEXT000007067267 CXRXAX1997X03X06X00098X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/72/JURITEXT000007067267.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-81.659, Publié au bulletin 1997-03-12 Cour de cassation Cassation 96-81659 Bulletin criminel 1997 N° 98 p. 325 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1996-02-16 1996-02-16 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Cotte. Avocat : M. Goutet. Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Massé (arrêt n° 1), Mme Batut (arrêt n° 2). ARRÊT N° 1 CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 20e chambre, en date du 16 février 1996, qui a relaxé Roger X... du chef de refus de restitution du permis de conduire, invalidé par la perte totale des points. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, L. 11-5 et L. 19 du Code de la route, 1er à 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et 591 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi : " en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement qui lui était déféré, a déclaré illégal "l'acte administratif individuel du 25 juillet 1994" dont l'inobservation par Roger X... constituait le fondement de la poursuite et renvoyé des fins de celle-ci le prévenu ; " aux motifs que la "décision administrative litigieuse" prise par le préfet de l'Essonne non seulement ne mentionnait pas les "textes essentiels" relatifs au permis de conduire que sont les articles L. 11 et L. 11-1 du Code de la route, mais encore ne comportait pas, en dépit de l'obligation de viser les condamnations judiciaires définitives prononcées à l'encontre de la personne concernée, la motivation exigée, pour les actes administratifs individuels défavorables, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; " alors qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ; " qu'en effet l'injonction prévue par l'article L. 11-5 du Code de la route et adressée par le préfet de l'Essonne à Roger X... ne constituait pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal, un acte administratif dont la légalité est susceptible de contrôle par le juge pénal, l'autorité administrative étant, en la matière, privée de toute faculté d'appréciation et se bornant, sans avoir à prendre de décision sujette à motivation, à mettre en oeuvre les dispositions de l'article susmentionné du Code de la route " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables n'impose pas à l'autorité qui enjoint à l'auteur d'une infraction de restituer son permis de conduire, en cas de perte totale des points, de lui rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points dont il a été déjà informé dans les conditions prévues par les articles L. 11-3 et R. 258 du Code de la route ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'à la suite de 4 décisions de justice condamnant Roger X... pour infractions au Code de la route, le préfet de l'Essonne, constatant que le permis de conduire de l'intéressé avait perdu la totalité de son capital de points, lui a fait injonction, par lettre du 25 juillet 1994 visant l'article L. 11-5 du Code de la route, de remettre son titre de conduite ; que Roger X... ayant refusé cette restitution, a fait l'objet de poursuites sur le fondement de l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route ; Attendu que, pour faire droit à l'exception d'illégalité dont se prévalait le prévenu à l'encontre de l'acte d'injonction précité et, en conséquence, le relaxer des fins de la poursuite, les juges du second degré retiennent que cet acte, qui constitue une décision individuelle défavorable et qui ne vise pas les condamnations judiciaires définitives prononcées à l'encontre du prévenu, est dépourvu de la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait une fausse application de la loi ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 16 février 1996, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Injonction de restituer le permis - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation - Rappel des précédentes pertes partielles de points (non). La loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables n'impose pas à l'autorité qui enjoint à l'auteur d'une infraction de restituer son permis de conduire, en cas de perte totale des points, de lui rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points dont il a déjà été informé dans les conditions prévues par les articles L. 11-3 et R. 258 du Code de la route (arrêts n°s 1 et 2).

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1996-06-26, Bulletin criminel 1996, n° 277
(1), p. 833 (rejet), et les arrêts cités. Code de la route L11-3, R258 Loi 79-587 1979-07-11

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