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JURITEXT000007067269

JURITEXT000007067269 CXRXAX1991X03X06X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/72/JURITEXT000007067269.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1991, 90-83.913, Publié au bulletin 1991-03-13 Cour de cassation Rejet 90-83913 Bulletin criminel 1991 N° 125 p. 318 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Nord, 1990-05-15 1990-05-15 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP de Chaisemartin Rapporteur :M. Guilloux REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 15 mai 1990, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et complicité de viol aggravé. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 332 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n°s 4, 7 et 9 ainsi libellées : " n° 4 : " X..., accusé, est-il coupable d'avoir, à Cappelle-la-Grande, courant 1988, en tout cas dans le département du Nord depuis moins de 10 ans, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Y... ? " ; " n° 7 : " Est-il constant qu'à Cappelle-la-Grande, courant 1988, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de 10 ans, un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte ou surprise a été commis sur la personne de Y... ? " ; " n° 9 : " X..., accusé, est-il coupable d'avoir, à Cappelle-la-Grande, courant 1988, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de 10 ans, donné des instructions pour commettre l'action spécifiée et qualifiée aux questions n°s 7 et 8 ? " ; " alors qu'un même accusé ne peut sans contradiction être à la fois déclaré coupable et complice d'un même fait, qu'il résulte cependant de la combinaison des questions n°s 4, 7 et 9 que l'accusé X... a, à la fois, été déclaré coupable de viol sur la personne de Y... " courant 1988 " (question n° 4) et de complicité de viol sur cette même personne pendant la même période (questions n°s 7 et 9) sans qu'aucune précision dans ces questions ne permette de distinguer les faits spécifiés à la question n° 4, questions qui se trouvent d'ailleurs par là même entachées d'une complexité prohibée " ; Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises, sous l'accusation, d'une part, de viols sur la personne de Y..., victime particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou mentale, sur laquelle il avait autorité comme étant le concubin de la mère et habitant avec elles au moment des faits, d'autre part, de complicité par instructions données du crime de viol aggravé commis sur la même victime par son frère Z..., handicapé mental et comme tel ayant fait l'objet d'une décision de non-lieu ; Attendu, en cet état, que les questions critiquées portant sur des faits distincts ne sont ni contradictoires entre elles ni entachées de complexité prohibée, contrairement à ce que soutient le moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Viol - Faits distincts - Auteur principal et complice - Auteur principal d'un des viols ayant bénéficié d'un non-lieu - Question abstraite sur ce fait criminel VIOL - Cour d'assises - Questions - Forme - Faits distincts - Auteur principal et complice - Auteur principal d'un des viols ayant bénéficié d'un non-lieu - Question abstraite sur ce fait criminel Lorsqu'un accusé a été renvoyé devant la cour d'assises des chefs, d'une part de viols répétés commis sur la personne d'une même victime, d'autre part de complicité d'un autre viol commis sur la même victime par une personne ayant fait l'objet d'une décision de non-lieu comme étant en état de démence, la Cour et le jury sont légalement interrogés par une première question demandant si l'accusé s'est rendu coupable d'actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, puis par une question in abstracto sur la matérialité d'un autre viol commis sur la même victime, enfin par une troisième question demandant si l'accusé s'est rendu complice par instructions données de ce dernier viol

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-01-27 , Bulletin criminel 1988, n° 40, p. 106 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-05-21 , Bulletin criminel 1990, n° 203, p. 518 (rejet). Code de procédure pénale 349 Code pénal 59, 60, 332

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