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JURITEXT000007067271

JURITEXT000007067271 CXRXAX1991X03X06X00129X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/72/JURITEXT000007067271.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1991, 90-86.416, Publié au bulletin 1991-03-14 Cour de cassation Irrecevabilité 90-86416 Bulletin criminel 1991 N° 129 p. 325 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 1990-10-04 1990-10-04 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Galand Rapporteur :M. Maron IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1990 qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre un jugement du tribunal de police le condamnant pour contravention au Code de la route. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué expose que la contravention reprochée au prévenu " est prévue par l'article R. 69 du Code de la route et réprimée par l'article R. 239 dudit Code selon lequel toute personne qui aura contrevenu aux dispositions concernant les organes moteurs d'un véhicule, sera punie de l'amende sanctionnant les contraventions de la 3e classe ", soit au maximum de 1 300 francs ; " que l'article 546 du Code de procédure pénale dispose que la faculté d'appeler d'un jugement du tribunal de police n'appartient au prévenu que lorsque la peine encourue excède 1 300 francs d'amende, ce qui n'est donc pas en l'espèce le cas " ; que les juges ajoutent " qu'il importe peu que le jugement déféré ait été qualifié par erreur de jugement rendu en premier ressort ; qu'il suffit de constater qu'en réalité il ne l'était pas " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Mais attendu que l'erreur commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ; Qu'en conséquence, le demandeur ayant été induit en erreur, par la qualification impropre du jugement de police, sur la voie de recours applicable, il échet de dire que le délai de pourvoi contre cette décision ne commencera à courir que du jour de la notification du présent arrêt ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de Poitiers en date du 20 mars 1990 ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt. CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Point de départ reporté à la date de notification d'un arrêt de la Cour de Cassation - Cas CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en premier ressort - Appel - Appel déclaré irrecevable - Effet TRIBUNAL DE POLICE - Jugement en dernier ressort - Qualification erronée en premier ressort - Appel - Appel déclaré irrecevable - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ La qualification erronée d'un jugement de police, présenté à tort comme rendu en " premier ressort ", ne saurait avoir pour effet de préjudicier au justiciable qui, induit en erreur sur la voie de recours applicable, a interjeté appel de cette décision

(1). En conséquence, le délai de pourvoi à son encontre ne commence à courir que de la date de notification de l'arrêt de la chambre criminelle qui déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel qui, à bon droit, avait constaté l'irrecevabilité de cet appel.
(2)CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 318, p. 856 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (1°).
(2)Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1991-01-10 , Bulletin criminel 1991, n° 19, p. 55 (cassation sans renvoi). Code de la route R69, R239 Code de procédure pénale 546

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