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JURITEXT000007067272

JURITEXT000007067272 CXRXAX1991X03X06X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/72/JURITEXT000007067272.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1991, 90-83.752, Publié au bulletin 1991-03-18 Cour de cassation Cassation 90-83752 Bulletin criminel 1991 N° 131 p. 329 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles (chambre correctionnelle), 1990-05-14 1990-05-14 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Lecocq Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan Rapporteur :M. Gondre CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1990, qui a déclaré irrecevable l'appel d'Aïssa X..., dit Hassane Y..., d'un jugement l'ayant condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, en récidive légale, complicité de falsification de document administratif et usage, recel, et infraction à la législation sur les étrangers, à la peine de 5 ans d'emprisonnement, ayant ordonné son maintien en détention et prononcé l'interdiction définitive du territoire français. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Versailles s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ; que le ministère public puise dans les articles 567 et 591 du Code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 503 et 801 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 801 du Code de procédure pénale, le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu qu'Aïssa X..., dit Hassane Y..., condamné pénalement par jugement contradictoire, en date du 29 mars 1990, a interjeté appel par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire le 9 avril 1990, lendemain d'un dimanche ; que le procureur de la République a interjeté appel incident le 10 avril 1990 ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré " l'appel " irrecevable comme tardif ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. 1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Décision entachée d'illégalité - Arrêt déclarant irrecevable comme tardif l'appel du prévenu 1° Le ministère public puise, dans les articles 567 et 591 du Code de procédure pénale, le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui paraît entachée d'illégalité. Il en est ainsi lorsqu'un arrêt a déclaré à tort irrecevable comme tardif l'appel du prévenu

(1). 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Prorogation - Délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé 2° MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision entachée d'illégalité 2° Aux termes de l'article 801 du Code de procédure pénale, le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, ou un dimanche, ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-01-29 , Bulletin criminel 1975, n° 33, p. 88 (cassation). CONFER : (2°).
(2)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-05-22 , Bulletin criminel 1978, n° 160, p. 410 (cassation).

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