JURITEXT000007067294 CXRXAX2000X10X06X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/72/JURITEXT000007067294.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2000, 00-82.169, Publié au bulletin 2000-10-24 Cour de cassation Cassation 00-82169 Bulletin criminel 2000 N° 307 p. 911 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 2000-03-09 2000-03-09 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Commaret. Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré. Rapporteur : Mme Anzani. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 9 mars 2000, qui a ordonné la révocation partielle, à hauteur de 8 mois, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 7 mars 1996 par ladite cour. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-49, 112-2 du Code pénal, 742-2, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la révocation partielle, à hauteur de 8 mois du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée par arrêt du 7 mars 1996 de la cour d'appel de Paris ; " aux motifs que les premiers juges ont par des motifs pertinents dont il est fait adoption, fait droit à juste titre à la requête du juge de l'application des peines, en ordonnant la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve bénéficiant à Guy X... ; qu'ils ont en effet exactement relevé que celui-ci n'a effectué aucun versement à la partie civile, arguant des difficultés personnelles et matérielles dont il ne justifie que partiellement et derrière lesquelles il se retranche pour tenter d'échapper à ses obligations ; que la cour relève que la lettre susévoquée du 12 janvier 2000 fait suite à une lettre précédente du 18 octobre 1999 de la même société, comportant une proposition identique d'embauche en qualité de reponsable administratif et juridique, à laquelle le demandeur n'a pas donné suite ; que dans ces conditions, il n'est pas permis de conclure qu'il apporte un élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement critiqué sur le non-respect des obligations d'indemnisation de la victime assortissant le sursis avec mise à l'épreuve dont il bénéficie ; " alors que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, issues du nouveau Code pénal, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur le 1er mars 1994 ; qu'en l'espèce, Guy X..., par arrêt du 7 mars 1996, a été condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits commis courant 1990 et 1991 ; que seules les dispositions de l'article 742-2 du Code de procédure pénale pouvaient trouver à s'appliquer ; qu'aux termes de ces dispositions la révocation du sursis ne pouvait être ordonnée pour une durée supérieure à 2 mois ; qu'en ordonnant la révocation du sursis à hauteur de 8 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu les articles 112-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.