JURITEXT000007067306 CXRXAX2006X06X06X00168X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/73/JURITEXT000007067306.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2006, 06-81.293, Publié au bulletin 2006-06-08 Cour de cassation Cassation 06-81293 Bulletin criminel 2006 N° 168 p. 585 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, 2006-01-04 2006-01-04 M. Cotte M. Launay. M. Pelletier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE CHALON-SUR-SAONE, contre le jugement de cette juridiction, en date du 4 janvier 2006, qui a relaxé Pierre-Yves X... du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le second de ces textes, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Pierre-Yves X... du chef d'excès de vitesse, le jugement énonce notamment que le procès-verbal ne mentionne pas que le gendarme interpellateur a vu, entendu ou constaté personnellement l'infraction relevée par son collègue en charge du cinomètre et qu'un doute existe quant à l'identité du véhicule contrôlé ; qu'il ajoute que la reconnaissance par le prévenu de l'infraction, contenue dans le procès-verbal, n'est qu'une clause de style et que la vague conscience par un conducteur de la vitesse à laquelle il pense rouler ne saurait constituer, en tout état de cause, le support d'une poursuite pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier et sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, en date du 4 janvier 2006 et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Procès-verbal - Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction - Définition. AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Force probante - Circulation routière - Excès de vitesse - Constatation personnelle - Définition Participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier. Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-05-02, Bulletin criminel 2002, n° 97, p. 338 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure pénale 429, 537
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.