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JURITEXT000007067347

JURITEXT000007067347 CXRXAX2006X04X06X00101X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/73/JURITEXT000007067347.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2006, 06-80.732, Publié au bulletin 2006-04-04 Cour de cassation Cassation 06-80732 Bulletin criminel 2006 N° 101 p. 384 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers (chambre de l'instruction), 2005-12-07 2005-12-07 M. Farge, conseiller le plus ancien faisant fonction. Mme Commaret. SCP Waquet, Farge et Hazan. M. Blondet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Noëlle, épouse Y..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre elle pour recel d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 février 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, alinéa 5, et 591 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'ordonnance attaquée, rendue par le président de la chambre de l'instruction, a déclaré irrecevable la requête en nullité de la procédure et renvoyé le dossier devant le juge d'instruction ; "aux motifs que l'annulation sollicitée porte sur l'intégralité de la procédure, instruite, selon l'auteur de la requête, exclusivement à charge par le juge d'instruction, et dans le but, non pas de poursuivre un délit prétendument inexistant, mais simplement de permettre au Trésor public de recouvrer des fonds ; que des motifs aussi vagues et qui frisent le délit d'outrage à magistrat ne sont pas de ceux susceptibles d'ouvrir la voie à une annulation de la procédure ; que par ailleurs, le grief fait au juge de ne pas avoir répondu à la demande d'expertise est infondé, celui-ci ayant sur ce point, pris dans le délai de sa saisine une ordonnance de rejet, dont il était loisible, aux avocats de la mise en examen, de porter appel ; "alors qu'il résulte de l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction, saisi d'une requête en annulation de pièces de la procédure doit la soumettre à la chambre de l'instruction sauf s'il constate son irrecevabilité dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ; qu'est ainsi entachée d'un excès de pouvoir l'ordonnance attaquée qui déclare irrecevable la requête en nullité en dehors des cas prévus par le texte précité, après avoir analysé le bien fondé des moyens qui venaient à son soutien, analyse qui relève exclusivement du pouvoir de la chambre de l'instruction elle-même, et la chambre criminelle devra, après annulation de l'ordonnance, renvoyer directement le dossier à la chambre de l'instruction compétente, pour qu'elle statue sur la requête en nullité" ; Vu l'article 173 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du dernier alinéa de ce texte que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus au même article, troisième ou quatrième alinéa, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa, dudit Code, ou si elle n'est pas motivée ; Attendu que Noëlle X..., mise en examen dans une information ouverte du chef de recel d'abus de biens sociaux, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction, après avoir considéré que les moyens de nullité n'étaient pas fondés, a dit n'y avoir lieu à saisir cette juridiction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 7 décembre 2005 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par la demanderesse ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale) - Excès de pouvoir. CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance appliquant à tort l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale - Cassation - Décisions susceptibles Il résulte du dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut en constater l'irrecevabilité que dans les cas limitativement prévus au même article, troisième ou quatrième alinéa, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa, dudit code, ou si elle n'est pas motivée. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui prononce l'irrecevabilité de la requête par une appréciation relative à la pertinence des motifs qu'elle expose. A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-12-17, Bulletin criminel 1996, n° 468, p. 1363 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2001-12-11, Bulletin criminel 2001, n° 257, p. 850 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure pénale 173

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