JURITEXT000007067348 CXRXAX2006X04X06X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/73/JURITEXT000007067348.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2006, 05-84.721, Publié au bulletin 2006-04-04 Cour de cassation Rejet 05-84721 Bulletin criminel 2006 N° 102 p. 387 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes, 2005-06-23 2005-06-23 M. Farge, conseiller le plus ancien faisant fonction. Mme Commaret. Me Foussard, Me Brouchot. M. Le Corroller. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gennadiy, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 juin 2005, qui, pour pollution marine par rejet d'hydrocarbures, l'a condamné à 250 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gennadiy X... coupable de rejet d'hydrocarbures à la mer, lui a infligé une amende de 250 000 euros assortie d'une publication par extraits de l'arrêt de condamnation et l'a condamné à des réparations envers les parties civiles ; "aux motifs que, Gennadiy X... ne parlant pas suffisamment la langue française le président a désigné Olga Y... demeurant ... 35760 Saint-Grégoire et lui a fait prêter serment dans les termes de l'article 407 du Code de procédure pénale ; (arrêt p. 2, antépénultième alinéa) ; "alors que, lorsqu'un prévenu ne parle pas suffisamment la langue française et a besoin de l'assistance d'un interprète, les juges du fond doivent constater, non seulement que interprète a prêté serment, mais également et surtout qu'il a apporté son concours chaque fois qu'il a été nécessaire et notamment aux différents moments au cours desquels le prévenu a été conduit à exercer les droits de la défense ; qu'à cet égard, rien n'a été constaté par les juges du fond et que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, lors de l'audience des débats, le prévenu ne parlant pas la langue française, un interprète, qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience, a été désigné par le président ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'interprète a prêté son concours pour tous les actes substantiels des débats, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 218-10 et L. 218-21 du Code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, des règles 9, 10 et 11 de l'annexe I à la Convention de Londres du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, fixant les règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gennadiy X... coupable de rejet d'hydrocarbures à la mer, lui a infligé une amende de 250 000 euros assortie d'une publication par extraits de l'arrêt de condamnation et l'a condamné à des réparations envers les parties civiles ; "aux motifs que, lorsque la preuve de l'existence d'un rejet d'hydrocarbures dont la teneur dépasse 15 parts par million est rapportée, l'infraction est constituée dans son élément matériel à l'encontre du capitaine du navire dont provient le rejet ; que l'élément moral de l'infraction ne peut être recherché, comme le soutient la défense dans ses conclusions, dans la seule commission d'une faute d'imprudence, de négligence ou d'inobservation des lois et règlements dans les conditions définies à l'article 121-3 du Code pénal ; qu'en effet, ces éléments sont constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 218-22 du Code de l'environnement qui s'applique aux seuls cas d'accidents de mer ayant entraîné une pollution par hydrocarbures ; qu'en l'espèce, il n'existe pas d'accident de mer au sens de la Convention du 29 novembre 1969 mais un rejet opérationnel au cours d'une opération ordinaire de déballastage d'eau de mer décidée par le capitaine du navire ; que, dès lors, l'élément moral de l'infraction est également réuni en cas de rejet d'hydrocarbures à la mer, sauf si le comportement du capitaine remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l'application de la règle 11 de l'annexe I de la Convention de Londres excluant l'application des règles 9 et 10 de la même Convention ; qu'ainsi, en cas de rejet à la mer d'hydrocarbures dont la teneur de l'effluent dépasse les 15 parts par million, le capitaine du navire, qui est à l'origine de ce rejet, peut être exonéré de sa responsabilité si le rejet provient d'une avarie survenue au navire ou à son équipement et à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet, et sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que l'opération de déballastage du peak, avant décidée par le capitaine du navire, s'effectue par la voie d'une canalisation de remplissage/assèchement qui traverse successivement le ballast d'eau de mer n° 2, la soute F.O.T n° 1 tribord, la soute F.O.T n° 2 centrale, les ballasts n° 3 et 4 tribord, et la soute F.O.T. n° 4 centrale ; que les investigations menées après le déballastage ont permis d'établir que la pollution s'est produite en raison du perçage de la canalisation à la hauteur du ballast n° 3 tribord, l'eau sortant sous pression de la canalisation, provoquant son mélange avec des hydrocarbures se trouvant dans ce ballast ; que la preuve n'a pas été rapportée que le capitaine du navire ait eu connaissance avant l'avarie de celle-ci, puisque l' opération de vérification du peak, avant réalisée dans une darse fermée à Saint-Petersbourg le 22 novembre 2003, en présence de la société de classification Lloyd's Register, avait conclu à l'état satisfaisant du peak avant et, après déballastage d'une hauteur de 9 mètres, aucune présence d'hydrocarbures n'y avait été relevée ; que l'ignorance par le capitaine, de la rupture de la canalisation d'évacuation d'eau de mer du peak avant, dans la section traversant dans le ballast tribord n° 3, ne saurait pour autant suffire à en établir le caractère inopiné, exonérant à elle seule de toute responsabilité dans le rejet d'hydrocarbures intervenu ; qu'il convient de rechercher quelle était la connaissance que le capitaine, avant cette avarie, avait de l'état du système de déballastage du navire dont il est apparu tant lors de l'inspection réalisée à Brest qu'ensuite, lors des réparations effectuées au Pirée, du 12 au 16 février 2004, qu'il était défectueux en° plusieurs endroits ; qu'en outre, il a été relevé dans le rapport des réparations réalisées au Pirée que des réparations temporaires avaient été effectuées sur les tuyauteries, tant dans le ballast n° 3 tribord que dans la cuve à fuel n° 4 centrale et, dans cette dernière sur le tuyau du ballast d'eau de mer tribord n° 4, à la hauteur d'un coude et à un endroit voisin de celui où existait le trou, cause de la pollution du ballast n° 3 ; que ces réparations, qui nécessitaient que les tanks en cause soient vidés et nettoyés, n'ont pu être effectuées qu'avant l'avarie du 21 janvier 2004 puisque à Brest, entre le 21 et le 29 janvier 2004, il n'avait pas été possible de pénétrer dans les tanks n° 3 tribord et n° 4 central en raison de la présence de déchets d'hydrocarbures dans le premier et de 40 m3 de gasoil dans le second ; que devant la Cour, Gennadiy X... a soutenu qu'il ignorait lui-même l'existence de ces réparations temporaires et qu'il n'a découvert qu'après les réparations effectuées au port du Pirée le mauvais état du système de déballastage en raison de la corrosion dont étaient affectées à plusieurs endroits, y compris dans la partie bâbord les tuyauteries ; que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait, lors de sa prise de commandement, pris connaissance de cette situation qui en revanche n'était pas ignorée des précédents capitaines et du propriétaire du navire ou de l'armateur ou encore de la société de gestion technique du navire mandatée par lui, la société London ship Manager Ltd, comme en témoignent les réparations temporaires effectuées à l'intérieur de deux tanks ; que d'autres éléments étaient connus du capitaine qui a reconnu avoir été informé lorsqu'il a pris le commandement du navire, en novembre 2003, de la présence de fuel dans le ballast tribord n° 3 et qui a donné pour consigne à l'équipage de ne jamais mettre de l'eau de mer dans ce ballast ; que Gennadiy X... a déclaré devant la Cour, que s'il était informé de cette situation, il n'en connaissait pas pour autant la cause qui était celle d'une communication entre la cuve à fuel centrale n° 4 et le ballast n 3 tribord en raison du perçage de la conduite de remplissage/assèchement de ce ballast lors de son passage dans la cuve à fuel ; que, pour empêcher tout usage du ballast n 3 le volant de la vanne était démonté comme il a été constaté à bord le 23 janvier 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que le capitaine s'est borné à interdire physiquement l'usage du ballast n 3 tribord qu'il savait pollué ; qu'il a cependant accepté de faire naviguer le navire sans que celui-ci puisse utiliser toutes ses capacités de ballastage et sans, selon lui, rechercher les causes de l'avarie affectant le ballast n° 3 tribord alors que cette recherche nécessaire qui pouvait se faire auprès du propriétaire ou de l'armateur du navire ou en consultant des documents de bord lui aurait appris que cette cause résidait dans la rupture d'une canalisation lors de son passage dans une cuve à fuel, à un endroit coudé ; que le capitaine a justifié son attitude en déclarant ne pas avoir eu le temps depuis sa prise de commandement en novembre 2003 de procéder à la recherche des causes de la pollution du ballast n° 3 tribord ; que cependant, s'il avait procédé à cette vérification il n'aurait pas manqué de relever que la conception du système de ballastage du navire pouvait engendrer d'autres ruptures de canalisations ; que ce risque était d'autant important que les tuyaux de remplissage/assèchement des ballasts suivent, à tribord pour les uns, bâbord pour les autres, des circuits communs, les amenant à traverser les mêmes zones du navire et à être soumis aux mêmes phénomènes de corrosion ; qu'enfin, ce risque ne pouvait qu'augmenter à force de retarder à la fois l'analyse des causes et les vérifications à entreprendre et notamment celles de l'état des tuyaux de déballastage afin de procéder aux réparations indispensables ; qu'en omettant de procéder à ces vérifications et contrôles, le capitaine a fait preuve de témérité dans la conduite et la surveillance du bon état de fonctionnement de son navire et a contribué à l'exposer à la survenance d'une nouvelle avarie comme celle qui s'est produite le 21 janvier 2004 lors de l'opération de déballastage du peak avant ; que sachant que la première avarie affectant le ballast n 3 tribord avait causé une pollution dans ce ballast le capitaine devait avoir conscience que son attitude en cas de survenance d'une nouvelle avarie conduirait probablement à causer un dommage, sous forme de pollution des eaux par mélange de fuel avec l'eau de mer des ballasts dans le cas où elle survenait, comme cela s'est produit, lors d'une opération de déballastage, considérée comme habituelle et nécessaire pendant la navigation ; que si le capitaine n'a pas pris conscience de ce risque, toute attitude normalement prudente et diligente l'aurait amené à le faire et ainsi à éviter le rejet survenu ; que Gennadiy X... soutient que l'opération de déballastage était terminée depuis plusieurs minutes lorsque le pilote de l'avion de la marine nationale est entré en contact radio avec lui alors que ce dernier mentionne que la pollution a cessé après ce contact radio ; que si le temps écoulé entre le repérage de la nappe et du navire et celui où le pilote a pris contact avec le navire n'a pas été expressément relevé par procès-verbal, en revanche le pilote a déclaré que, lorsqu'il a remonté la nappe, celle-ci collait à l'arrière du navire ; qu'en conséquence, la pollution aurait cessé après que l'avion ait identifié le navire et ce même si un laps de temps a pu s'écouler entre cette constatation et le contact radio ; qu'aucune précaution n'a été prise après l'avarie elle même comme en témoigne la longueur de la nappe polluée de 18 kilomètres , soit que le bord n'ait pas décelé l'avarie, soit qu'il n'ait pas pris les mesures pour y mettre fin ; que, dès lors, les seules précautions raisonnables à rechercher sont celles ayant été prises après la découverte du rejet ; que comme le capitaine soutient qu'à aucun moment il ne s'est aperçu de la pollution occasionnée, ne l'ayant ni observé de la passerelle où il se trouvait ni ne possédant à bord des moyens pour la détecter, aucune précaution n'a été objectivement prise d'initiative par celui-ci ; qu'en effet, celle qui a consisté à arrêter le rejet résulte, soit de l'intervention du pilote qui a conduit à la faire cesser, soit de la fin normale de l'opération de déballastage quand les 40 tonnes dont l'évacuation était projetée ont été quasiment pompées, sachant que sur les 38 tonnes retirées du peak avant, 30 sont allées en raison de l'avarie dans le ballast d'eau de mer n 3 qui est passé de 9 à 39 m3 d'eau ; qu'en conclusion, quelques soient les circonstances de la cessation de la pollution, elles ne résultent pas d'une volonté du capitaine de faire cesser le rejet et ne peuvent être analysées comme des précautions raisonnables au sens du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.