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JURITEXT000007067353

JURITEXT000007067353 CXRXAX2006X04X06X00107X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/73/JURITEXT000007067353.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2006, 06-80.599, Publié au bulletin 2006-04-25 Cour de cassation Cassation 06-80599 Bulletin criminel 2006 N° 107 p. 409 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 2006-01-16 2006-01-16 M. Joly, conseiller doyen faisant fonction. M. Di Guardia. M. Valat. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite Cour, 12ème chambre, en date du 16 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Cédric X... des chefs d'usage de faux, obtention frauduleuse de document administratif, usage de fausse plaque, recel, a déclaré la citation nulle et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 février 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 591 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 503-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la citation faite à l'adresse déclarée par un prévenu libre formant appel et qui n'a pas signalé de changement d'adresse est réputée faite à sa personne ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Cédric X..., interjetant appel, le 15 février 2005, d'un jugement l'ayant condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis pour usage de faux, obtention frauduleuse de document administratif, usage de fausse plaque, recel, a déclaré son adresse conformément aux dispositions de l'article 503-1 du Code de procédure pénale ; que la citation, délivrée pour l'audience devant la cour d'appel n'a pu être remise à l'intéressé qui était inconnu à l'adresse déclarée ; qu'après avoir dressé un procès-verbal de perquisition, l'huissier a, sur les instructions du procureur général, procédé à la remise de l'acte en mairie ; que Cédric X... n'a pas comparu à l'audience ni n'a fourni d'excuse ; Attendu que, pour déclarer nulle la citation délivrée et renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 503-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, ne concernent que la nature de l'arrêt à rendre mais que les dispositions relatives à la délivrance des citations n'ont pas été modifiées ; qu'ils ajoutent que l'huissier ne pouvait valablement délivrer la citation à la mairie du lieu indiqué par l'appelant comme celui de sa résidence alors qu'il venait d'en vérifier l'inexactitude et d'adresser une lettre recommandée à une adresse connue comme erronée ; qu'ils en déduisent que l'appelant doit être cité au parquet du procureur général ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la citation délivrée par l'huissier à l'adresse déclarée conformément à l'article 503-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale valant citation à personne, les articles 555 et suivants du même Code étaient inapplicables, la cour d'appel, qui au surplus, en l'absence du prévenu défaillant, ne pouvait relever d'office une prétendue nullité de la citation, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 janvier 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à l'adresse déclarée - Appelant inconnu à l'adresse déclarée - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale - Application (non). EXPLOIT - Signification - Domicile - Domicile élu - Déclaration d'adresse par un prévenu libre formant appel - Citation faite à l'adresse déclarée - Appelant inconnu à l'adresse déclarée - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale - Application (non) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Pouvoirs des juges - Relèvement d'office (non) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non) DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non) Selon l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, la citation faite à l'adresse déclarée par un prévenu libre formant appel et qui n'a pas signalé de changement d'adresse est réputée faite à sa personne. L'huissier qui se transporte à l'adresse déclarée afin de délivrer une citation et dresse un procès-verbal constatant que l'appelant y est inconnu n'a pas d'autre diligence à accomplir, les dispositions des articles 555 et suivants n'étant pas applicables. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que l'appelant est inconnu à l'adresse déclarée, annule la citation faite à mairie et renvoie l'affaire à une audience ultérieure afin que le prévenu appelant soit cité au parquet du procureur général. Il résulte en outre des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale que les juges du fond ne peuvent soulever d'office une telle nullité. Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1989-03-21, Bulletin criminel 1989, n° 138

(2), p. 353 (cassation). A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-12-11, Bulletin criminel 2001, n° 263, p. 866 (rejet).<br/> Code de procédure pénale 385, 503-1, 555 et suivants

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