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JURITEXT000007067362

JURITEXT000007067362 CXRXAX2001X09X06X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/73/JURITEXT000007067362.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2001, 00-86.641, Publié au bulletin 2001-09-11 Cour de cassation Irrecevabilité 00-86641 Bulletin criminel 2001 N° 175 p. 573 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 2000-09-19 2000-09-19 Président : M. Cotte Avocat général : M. Marin. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Ferrari. IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - la société Martroi, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 19 septembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Marie-Paule X... du chef d'infraction au Code de l'industrie cinématographique. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que la société Martroi, qui exploite une salle de spectacle cinématographique, a fait délivrer une citation directe à Marie-Paule X..., qu'elle employait comme caissière, en lui reprochant d'avoir envoyé au Centre national de la cinématographie de fausses déclarations de recettes et accompli des manoeuvres tendant à les permettre, délit prévu et réprimé par l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique ; Attendu que la prévenue, condamnée par les premiers juges, a soulevé, pour la première fois en cause d'appel, une exception d'irrecevabilité de la citation directe, en invoquant l'absence, pour la partie civile, de préjudice personnel découlant directement des faits dénoncés ; que l'arrêt infirmatif attaqué écarte cette exception comme tardive et, statuant au fond, relaxe la prévenue ; Mais attendu que l'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, fondée sur l'article 2 du Code de procédure pénale, peut être soulevée en tout état de la procédure ; Attendu que, pour l'exploitant de la salle de cinéma, tenu de procéder à la déclaration de recettes auprès du Centre national de la cinématographie, aucun préjudice n'est susceptible de découler directement du délit de l'article 18 précité, qu'il poursuit contre sa caissière ; que les juges du fond auraient dû constater que la société Martroi était irrecevable à se constituer partie civile et à mettre en mouvement l'action publique de ce chef ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas, lui-même, recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. 1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Irrecevabilité - Exception d'irrecevabilité - Présentation - Moment. 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile 1° L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, fondée sur l'article 2 du Code de procédure pénale, peut être soulevée en tout état de la procédure et notamment pour la première fois en cause d'appel

(1). 2° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Conditions - Recevabilité de l'action civile - Infraction au Code de l'industrie cinématographique - Fausse déclaration de recettes ou manoeuvres tendant à les permettre - Exploitant de salle de cinéma (non). 2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Centre national de la cinématographie - Infraction du Code de l'industrie cinématographique - Fausse déclaration de recettes ou manoeuvres tendant à les permettre - Exploitant de salle de cinéma (non) 2° Pour l'exploitant d'une salle de cinéma, tenu de procéder à la déclaration de recettes auprès du Centre national de la cinématographie, aucun préjudice n'est susceptible de découler directement du délit de fausses déclarations de recettes ou manoeuvres tendant à les permettre, prévu par l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, qu'il poursuit contre sa caissière. Il est dès lors irrecevable à se constituer partie civile et à mettre en mouvement l'action publique de ce chef
(2). 3° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Constitution irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi. 3° Lorsque la constitution de la partie civile n'est pas recevable au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale, le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu n'est pas lui-même recevable
(3). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1970-06-10, Bulletin criminel 1970, n° 193, p. 461 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1975-12-16, Bulletin criminel 1975, n° 278, p. 733 (irrecevabilité). CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1991-06-13, Bulletin criminel 1991, n° 251, p. 647 (cassation sans renvoi). CONFER : (3°).
(3)A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-05-10, Bulletin criminel 1993, n° 169, p. 421 (rejet). 1° : 2° : 3° : Code de l'industrie cinématographique 18 Code de procédure pénale 2

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