JURITEXT000007067379 CXRXAX2001X02X06X00038X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/73/JURITEXT000007067379.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-83.023, Publié au bulletin 2001-02-07 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi 00-83023 Bulletin criminel 2001 N° 38 p. 110 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 2000-03-27 2000-03-27 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Fromont. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Challe. CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Adolphe, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 27 mars 2000, qui, pour trafic d'influence, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7 et 433-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de trafic d'influence passif commis par un particulier et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois dont 6 mois assortis du sursis simple, à une amende de 100 000 francs et à l'interdiction des droits civiques pendant 5 années ; " aux motifs qu'indépendamment des mises en cause d'Adolphe X... par Thierry Y... et plusieurs victimes, l'information a mis en évidence l'existence de plusieurs chèques remis par Thierry Y... mais encaissés sur les comptes de X... ou de sa société Marluc ; qu'il est indéniable que Thierry Y... ne disposait personnellement d'aucune relation lui permettant d'obtenir des passe-droits pour les personnes le sollicitant pour l'obtention d'un logement dans des HLM ou un kiosque ; qu'il est démontré que cet intermédiaire était Adolphe X... ; que, dès lors, il est acquis que, contre remise d'argent, il a accepté de soudoyer Alain Z... afin d'obtenir un appartement ou un kiosque pour les clients rabattus par Thierry Y... de sorte qu'il existe un faisceau d'indices précis et concordants permettant à la Cour de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 121-1 du Code pénal, le prévenu n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le délit de trafic d'influence passif commis par un particulier suppose que celui-ci invoque personnellement son influence réelle ou supposée auprès d'un dépositaire de l'autorité publique, pour solliciter des candidats au logement, remise de dons, présents ou avantages quelconques destinés à rémunérer son intervention ; qu'en l'espèce, s'il est établi que les candidats au logement ou à l'attribution d'un kiosque à journaux ont été en relation directe avec Thierry Y..., lequel prétendait connaître une personne censée pouvoir intervenir auprès d'un responsable placé à l'hôtel de ville, aucune des constatations de l'arrêt n'établit que le prévenu ait personnellement et directement fait état de ses relations auprès des candidats au logement et sollicité des remises de fonds, de sorte que le délit prévu par l'article 178 de l'ancien Code pénal et 433-2 du Code pénal n'est pas caractérisé ; " alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, aucun fait de complicité du délit de trafic d'influence passif ne peut être retenu à l'encontre d'Adolphe X..., concernant les rencontres ou les conversations téléphoniques avec les candidats au logement dès lors que celles-ci, postérieures aux sollicitations initiales de Thierry Y... et aux versements de fonds, ne répondent pas à l'exigence d'antériorité ou de concomitance imposée par l'article 121-7 du Code pénal pour l'aide et l'assistance et ne procèdent pas davantage d'un accord antérieur à la consommation du délit, conclu entre les deux prévenus ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer les textes susvisés condamner Adolphe X... " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Adolphe X..., commerçant, est intervenu courant 1992 et 1993, auprès d'un conseiller municipal de Paris, Alain Z..., président de la Semidep, qui gère le parc immobilier de cette ville, pour faire attribuer des appartements et un kiosque à journaux à des particuliers qui ont été contactés par Thierry Y..., lequel a exigé de ceux-ci le versement de sommes d'argent dont une partie a été reversée au prévenu ; Attendu que, pour déclarer Adolphe X... coupable de trafic d'influence, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, relèvent que Thierry Y... a toujours affirmé qu'il avait agi à l'instigation d'Adolphe X... dont il était client du magasin depuis plusieurs années et avec la complicité de celui-ci qui lui indiquait les pièces à fournir par les futurs locataires ; qu'ils retiennent que, ne disposant personnellement d'aucune relation lui permettant d'obtenir des passe-droits pour les personnes le sollicitant pour l'obtention de logements ou d'un kiosque, Thierry Y... devait nécessairement passer par un intermédiaire ayant des relations au sein de la Semidep ; qu'ils ajoutent qu'il est suffisamment démontré que cet intermédiaire était Adolphe X..., lequel, contre remise d'argent, a accepté de soudoyer Alain Z... ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de trafic d'influence, en qualité d'auteur principal, les faits retenus à la charge de celui-ci, tels qu'ils ont été souverainement constatés par les juges du fond, n'en constituent pas moins la complicité de ce délit, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, lequel ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 131-10, 131-26, 131-27 et 433-2 du Code pénal, 4, 42 et 178 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Adolphe X... pour une durée de cinq années, l'interdiction des droits civiques ; " alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où les faits ont été commis ; que l'article 42 ancien du Code pénal, applicable à la date des faits reprochés à Adolphe X..., ne prévoyait pas l'interdiction de représenter ou d'assister une partie en justice, que dès lors la disposition pénale prévue à l'article 131-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.