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JURITEXT000007067380

JURITEXT000007067380 CXRXAX2001X02X06X00039X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/73/JURITEXT000007067380.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-84.520, Publié au bulletin 2001-02-07 Cour de cassation Cassation 00-84520 Bulletin criminel 2001 N° 39 p. 114 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Paris, 2000-06-08 2000-06-08 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Fromont. Rapporteur : M. Soulard. CASSATION sur le pourvoi formé par : - l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 8 juin 2000, qui a relaxé Peter X... du chef d'infraction aux règles de la circulation. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Peter X... est poursuivi pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police constatant l'infraction ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève que ce dernier a présenté, à l'audience, une attestation de sa mère indiquant qu'il avait franchi le feu alors que celui-ci était vert et qu'il redémarrait et que cette attestation circonstanciée combat la force probante du procès-verbal ; que le tribunal ajoute qu'en raison des dénégations plausibles du prévenu combinées à celles de sa mère, il a l'intime conviction qu'il existe un doute sur la culpabilité de l'intéressé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale, le tribunal a violé le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 8 juin 2000 : Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles. CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Attestation écrite (non). PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Attestation écrite (non). Une attestation écrite ne constitue pas une preuve écrite ou par témoins susceptible, selon l'article 537 du Code de procédure pénale, de combattre la force probante qui s'attache à un procès-verbal de police.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1997-04-30, Pourvoi n° 96-82.574 (non publié). Code de procédure pénale 537

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