JURITEXT000007067386 CXRXAX2003X12X06X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/73/JURITEXT000007067386.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 2003, 03-86.074, Publié au bulletin 2003-12-09 Cour de cassation Cassation 03-86074 Bulletin criminel 2003 N° 237 p. 955 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-09-10 2003-09-10 M. Cotte M. Di Guardia. Mme Anzani. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5ème chambre, en date du 10 septembre 2003, qui a prolongé d'une durée de 2 ans le délai d'épreuve qui assortissait partiellement la peine d'emprisonnement prononcée, contre Morgan X..., le 3 mai 2000, par le tribunal correctionnel de DIJON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 742-1 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le tribunal prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut, au total, être supérieur à trois ans ; Attendu que, par jugement du 3 mai 2000, Morgan X... a été condamné contradictoirement à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Attendu que, statuant sur la demande du juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a, par arrêt du 10 septembre 2003, prolongé le délai d'épreuve d'une durée de 2 ans à compter de cette date ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont violé le texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve - Prolongation - Maximum. Selon l'article 742-1 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois ans. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui ordonne la prolongation du délai d'épreuve, initialement fixé à trois ans, pour une durée supplémentaire de deux ans
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.