JURITEXT000007067417 CXRXAX1994X11X06X00374X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/74/JURITEXT000007067417.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1994, 94-81.219, Publié au bulletin 1994-11-23 Cour de cassation Rejet 94-81219 Bulletin criminel 1994 N° 374 p. 914 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Calvados, 1993-12-10 1993-12-10 Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Libouban. Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur : M. Massé. REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados en date du 10 décembre 1993 qui, pour assassinat et tentatives d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 295 à 297 et 302 du Code pénal, de l'article 317 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ; " alors qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite d'une manifestation de défiance de l'accusé formulée à l'encontre de son conseil, Me Y..., celui-ci a déclaré à l'audience qu'il ne pouvait continuer à assurer la défense de son client et a demandé le renvoi de l'affaire ; que dès lors, en commettant d'office Me Y... et en rejetant les conclusions tendant au renvoi de l'affaire, le président de la cour d'assises a violé les droits de la défense " ; Attendu que l'accusé Jean-Claude X..., qui avait refusé de comparaître et qui avait récusé son avocat, Me Y..., était absent ; qu'avisé par lettre de cette situation, le président a alors commis d'office Me Y..., lequel n'a présenté aucune observation ; qu'après la sommation faite à l'accusé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 319 du Code de procédure pénale et le refus de celui-ci d'assister à l'audience, Me Y... a déposé des conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire aux motifs que Jean-Claude X... " ne voulait pas comparaître ni être assisté et défendu " que la Cour a écarté cette demande, aux motifs que le défenseur, s'il a été commis d'office, a une connaissance suffisante de l'affaire pour avoir été préalablement désigné depuis plusieurs mois et a pu se concerter avec l'accusé et disposer du temps nécessaire à la défense ; Attendu qu'en cet état, et alors que cet avocat a assisté aux débats et a présenté le moment venu les moyens de défense de l'accusé absent, la Cour a justifié sa décision ; Qu'en effet, lorsque l'accusé récuse son conseil ou que celui-ci déclare ne plus pouvoir continuer d'assurer la défense de son client en raison d'une manifestation de défiance à son égard, le président peut, en application de l'article 317 du Code de procédure pénale, commettre d'office cet avocat ; Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil , que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Conseil précédemment récusé par l'accusé. DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Conseil précédemment récusé par l'accusé AVOCAT - Commission d'office - Cour d'assises - Débats - Accusé - Conseil précédemment récusé par l'accusé Il n'est commis aucune violation des droits de la défense lorsque, après la récusation par l'accusé de son conseil et la déclaration de celui-ci de ne plus pouvoir ainsi continuer d'assurer sa défense, le président de la cour d'assises commet d'office le même avocat comme lui permet de le faire l'article 317 du Code de procédure pénale, et que le défenseur développe alors les moyens de défense au nom de cet accusé qui avait refusé de comparaître.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.