JURITEXT000007067421 CXRXAX1998X01X06X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/74/JURITEXT000007067421.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1998, 97-84.996, Publié au bulletin 1998-01-08 Cour de cassation Rejet 97-84996 Bulletin criminel 1998 N° 9 p. 21 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai, 1997-05-28 1997-05-28 Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Lucas. Rapporteur : Mme de la Lance. REJET du pourvoi formé par : - le procureur général, près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 28 mai 1997, qui, pour vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a condamné Mourad X... à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné son maintien en détention et a sursis à statuer sur la portée de son appel en matière douanière, renvoyant l'examen de la question à une audience ultérieure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale, violation des règles de compétence, excès de pouvoir : " en ce que l'arrêt attaqué, sur la portée de l'appel de Mourad X... en matière douanière a sursis à statuer et renvoyé l'examen de la question à l'audience du 25 juin 1997 ; " alors que la cour d'appel n'était pas saisie des dispositions douanières du jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe rendu le 3 décembre 1996 " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mourad X..., condamné par le tribunal correctionnel pour vol avec violence, infractions à la législation sur les stupéfiants et pour le délit connexe de contrebande de marchandises prohibées, a précisé, dans son acte d'appel, que son recours concernait "les dispositions pénales" du jugement du 3 décembre 1996 ; Attendu qu'après s'être prononcé sur les dispositions pénales, les juges du second degré ont sursis à statuer en matière douanière en ordonnant la mise en cause de l'administration ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'action pour l'application des sanctions fiscales, exercée par l'administration des Douanes sur le fondement de l'article 343-2 du Code des douanes, a le caractère d'une action publique qui est indépendante de l'action en paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, que cette administration tient de l'article 377 bis de ce Code et qui, seul, a le caractère d'une action civile, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appel du prévenu - Appel limité à la condamnation pénale - Exercice de l'action fiscale par l'administration des Douanes non appelante - Effet dévolutif - Limites. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Appel du prévenu limité à la condamnation pénale - Sursis à statuer en matière douanière - Mise en cause de l'administration douanière L'action pour l'application des sanctions fiscales exercée par l'administration des Douanes sur le fondement de l'article 343-2 du Code des douanes a le caractère d'une action publique qui est indépendante du droit d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, que cette Administration tient de l'article 377 bis de ce Code et qui, seul, a le caractère d'une action civile. Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de l'appel du prévenu sur les seules dispositions pénales, a sursis à statuer en matière douanière pour permettre la mise en cause de l'administration des Douanes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.