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JURITEXT000007067461

JURITEXT000007067461 CXRXAX1992X01X06X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/74/JURITEXT000007067461.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1992, 91-81.939, Publié au bulletin 1992-01-20 Cour de cassation Rejet 91-81939 Bulletin criminel 1992 N° 19 p. 44 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle), 1991-02-18 1991-02-18 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Libouban Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Xavier Rapporteur :M. Bayet REJET du pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre correctionnelle, en date du 18 février 1991, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à diverses pénalités douanières et a prononcé la confiscation des marchandises et objets saisis. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue aux audiences des 19 mars 1990, 29 octobre 1990, 28 janvier 1991 et 18 février 1991, mais que la composition de la cour d'appel n'a été la même que lors des deux dernières audiences ; " alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause " ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir, par arrêt avant dire droit du 19 mars 1990, prescrit l'audition du prévenu à son domicile et, par arrêt du 29 octobre 1990, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure avec nouvelles citations, la cour d'appel, aux audiences des 28 janvier et 18 février 1991, où la cause a été appelée, débattue, délibérée et l'arrêt rendu, était composée de M. Langlois, président, et de MM. Patard et Tuffery, conseillers ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la disposition de l'article 592 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a prononcé ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Arrêt avant dire droit ou renvoi à une date ultérieure et arrêt sur le fond - Régularité - Conditions La disposition de l'article 592 du Code de procédure pénale aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; elle ne saurait être étendue aux audiences au cours desquelles l'affaire a été appelée et renvoyée à une date ultérieure, ni à celles au cours desquelles a été ordonné, avant dire droit, un complément d'information

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1972-02-01 , Bulletin criminel 1972, n° 40, p. 95 (rejet). Code de procédure pénale 510, 592

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