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JURITEXT000007067466

JURITEXT000007067466 CXRXAX1996X11X06X00440X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/74/JURITEXT000007067466.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1996, 95-85.916, Publié au bulletin 1996-11-28 Cour de cassation Rejet 95-85916 Bulletin criminel 1996 N° 440 p. 1290 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-10-16 1995-10-16 Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Martin. REJET du pourvoi formé par : - X... Abdelhafid, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 16 octobre 1995, qui, statuant sur l'action fiscale dans la procédure suivie à son encontre notamment du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende de 200 000 francs. LA COUR, Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 412, 489, 492 et 593 du Code de procédure pénale : Attendu qu'Abdelhafid X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier ; qu'il a été, par jugement du 8 juin 1993 rendu par défaut à son égard, déclaré coupable de ces chefs de prévention et condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ; que, le tribunal ayant renvoyé à une audience ultérieure sur les pénalités douanières, l'intéressé a été, par un nouveau jugement du 3 novembre 1993, également par défaut, dispensé de l'amende fiscale ; Attendu que, sur l'appel de l'administration des Douanes, le prévenu a comparu et n'a pas demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à expiration du délai d'opposition ; que la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris et condamné Abdelhafid X... à 200 000 francs d'amende, par arrêt contradictoire à son égard ; Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir ordonné le sursis à statuer, dès lors que son acceptation d'être jugé immédiatement au fond sur l'action fiscale valait renonciation à user de son droit d'opposition aux dispositions des 2 jugements concernant cette action ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Appel - Opposition - Renonciation - Comparution du prévenu devant la cour d'appel - Acceptation d'être jugé au fond. JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Renonciation - Appel - Comparution du prévenu devant la cour d'appel - Acceptation d'être jugé au fond APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel des administrations publiques - Douanes - Jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu - Comparution du prévenu devant la cour d'appel - Acceptation d'être jugé au fond - Portée Un prévenu, condamné par défaut en première instance et comparant devant la cour sur l'appel de l'administration des Douanes, est censé renoncer à user de son droit d'opposition aux dispositions fiscales du jugement dès lors qu'il accepte d'être jugé immédiatement au fond.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1873-01-17, Bulletin criminel 1873, n° 15, p. 27 (rejet), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-05-04, Bulletin criminel 1994, n° 170, p. 170 (cassation), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 412, 489, 492

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