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JURITEXT000007067479

JURITEXT000007067479 CXRXAX1992X01X06X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/74/JURITEXT000007067479.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1992, 91-83.732, Publi

Article 6

- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juge d'instruction - Condamnation d'un témoin pour refus de témoigner 1° INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Refus de témoigner - Condamnation - Convention européenne des droits de l'

Droit de toute personne à ce que sa cause doit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Compatibilité 1° Il n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatives à l'exigence d'un tribunal impartial, que le juge d'instruction qui constate un manquement à l'obligation de témoigner devant lui soit habilité par la loi à le sanctionner, dès lors que sa décision est susceptible de recours

(1). 2° INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Refus de témoigner - Condamnation - Témoin comparaissant volontairement - Droits de l'accusé - Convention européenne des droits de l'homme (article 6.3) 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

- Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation - Instruction - Témoin - Déposition - Refus de témoigner - Témoin comparaissant volontairement 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

- Droit de l'accusé à l'assistance d'un défenseur de son choix - Instruction - Domaine d'application - Témoin - Déposition - Refus de témoigner - Témoin comparaissant volontairement 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

- Droit de l'accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense - Instruction - Témoin - Déposition - Refus de témoigner - Témoin comparaissant volontairement 2° Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public

(2). Tel est le cas du témoin qui comparaît volontairement devant un juge d'instruction et refuse de témoigner.
(3)CONFER : (1°).
(1)Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1984-12-20 , Bulletin criminel 1984, n° 412, p. 1105 (rejet). CONFER : (2°).
(2)Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1988-03-02 , Bulletin criminel 1988, n° 112, p. 284 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-09-14 , Bulletin criminel 1988, n° 322, p. 870 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-01-04 , Bulletin criminel 1990, n° 4, p. 6 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-05-15 , Bulletin criminel 1990, n° 195, p. 496 (rejet). CONFER : (2°).
(3)Cf. Chambre criminelle, 1971-11-04 , Bulletin criminel 1971, n° 301, p. 744 (rejet). Code de procédure pénale 109 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.