JURITEXT000007067507 CXRXAX1992X01X06X00042X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/75/JURITEXT000007067507.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1992, 91-85.346, Publié au bulletin 1992-01-30 Cour de cassation Rejet 91-85346 Bulletin criminel 1992 N° 42 p. 100 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Papeete (chambre d'accusation), 1991-08-27 1991-08-27 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Robert Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin Rapporteur :M. Jean Simon REJET du pourvoi formé par : - l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, en date du 27 août 1991, qui, dans l'information suivie contre Michel X... du chef de défaut de permis de construire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction donnant mainlevée d'une mesure de saisie et déclaré irrecevable l'appel par la partie civile de l'ordonnance rejetant sa demande en rétablissement de ladite saisie. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 octobre 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires régulièrement produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le mémoire en défense : Attendu que le contentieux spécifique à la restitution d'objets placés sous main de justice échappe aux prescriptions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Que le pourvoi est donc recevable ; Attendu que, saisi d'une information du chef de défaut de permis de construire à l'encontre de Michel X... sur plainte avec constitution de partie civile de l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri, le juge d'instruction a fait procéder le 2 août 1991, à la saisie des principaux matériaux du chantier litigieux, à la délimitation de son périmètre et à l'interdiction de son accès ; qu'au vu d'un permis de construire délivré le 5 août 1991 par le maire, le magistrat instructeur a ordonné, le 6 août 1991, mainlevée des mesures prises puis a rejeté, par ordonnance du 13 août 1991, la demande de la partie civile tendant au rétablissement desdites mesures ; Attendu que, sur l'appel de la partie civile, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé la première ordonnance et déclaré irrecevable l'appel formé contre la seconde ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Requête au président de la chambre criminelle - Nécessité - Arrêt statuant sur la restitution d'objets saisis CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Caractère - Arrêt d'avant dire droit - Arrêt statuant sur la restitution d'objets saisis - Pourvoi d'une partie au procès - Recevabilité - Conditions RESTITUTION - Juridictions d'instruction - Chambre d'accusation - Arrêts - Caractère - Arrêt statuant sur la restitution d'objets saisis - Pourvoi d'une partie au procès - Recevabilité - Conditions Le contentieux spécifique à la restitution des objets placés sous main de justice échappe aux prescriptions de l'article 575 du Code de procédure pénale, mais le pourvoi formé contre un arrêt rendu en cette matière par la chambre d'accusation est soumis aux règles prévues par les articles 570 et 571 du même Code lorsqu'il émane de l'une des parties au procès pénal et que, dès lors, il ne met pas fin à la procédure
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.