← France

JURITEXT000007067508

JURITEXT000007067508 CXRXAX1992X01X06X00043X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/75/JURITEXT000007067508.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1992, 91-80.639, Publié au bulletin 1992-01-30 Cour de cassation Rejet 91-80639 Bulletin criminel 1992 N° 43 p. 102 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 1991-01-10 1991-01-10 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Robert Avocat :M. Foussard Rapporteur :M. Jean Simon REJET du pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1991, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la mise en conformité de la construction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 411, 412, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement à l'égard de X..., l'a déclaré coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné à une peine d'amende, à la remise en état des lieux ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs que le prévenu X... n'a pas comparu mais était régulièrement représenté par Me Arbellot, avocat muni d'un pouvoir ; que la Cour n'estimant pas nécessaire la comparution du prévenu, a décidé de passer outre aux débats, lesquels seront contradictoires à son égard, conformément aux dispositions des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale ; " alors que la cour d'appel ne pouvait décider de passer outre aux débats, et de rendre un arrêt contradictoire à son égard, sans constater soit que X... avait été cité à personne ou avait eu connaissance de la citation et n'avait pas été excusé, soit qu'il avait adressé au président de la cour d'appel une lettre demandant à être jugé en son absence " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne comparaît pas mais est représenté par son avocat qui est muni d'un pouvoir et que, sa comparution n'étant pas nécessaire, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Attendu que, par le mandat ainsi donné à son défenseur, le prévenu, dont il est établi par les pièces de la procédure qu'il a eu connaissance de la citation, a manifesté de façon formelle son consentement à être jugé en son absence ; qu'il est, dès lors, sans intérêt à faire grief à la cour d'appel d'avoir statué à son égard par arrêt contradictoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Prévenu représenté par un avocat muni d'un pouvoir - Prévenu ayant eu connaissance de la citation JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu absent et représenté par un avocat - Cas Lorsqu'un arrêt constate que le prévenu passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 ans est représenté par son avocat muni d'un pouvoir et qu'il résulte des pièces de procédure qu'il a eu connaissance de la citation, c'est à bon droit que la cour d'appel, estimant que sa comparution n'est pas nécessaire, statue contradictoirement à son égard

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1973-03-08 , Bulletin criminel 1973, n° 211, p. 500 (cassation), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 411, 412, 512

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.