JURITEXT000007067531 CXRXAX1993X11X06X00332X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/75/JURITEXT000007067531.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 90-83.272, Publié au bulletin 1993-11-09 Cour de cassation 90-83272 Bulletin criminel 1993 N° 332 p. 833 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 1990-05-03 1990-05-03 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Libouban. Avocat : la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Jorda. CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Thérèse, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 3 mai 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à une amende de 10 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine non prévue par la loi ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné la prévenue pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et ordonné l'affichage de la décision pour une durée de 7 jours aux portes de son magasin par application des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; Mais attendu que ce dernier texte, qui ne renvoie pas à l'article 7 de la loi du 1er août 1905, ne prévoit pas l'affichage de la condamnation ; D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation pour avoir méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 mai 1990, mais en ses seules dispositions concernant l'affichage de la condamnation, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. 1° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Peines - Peine complémentaire - Affichage (non). 1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Publicité et affichage - Publicité de nature à induire en erreur (non) 1° AFFICHAGE - Affichage et publication des jugements et arrêts - Peines - Peines accessoires ou complémentaires - Publicité de nature à induire en erreur (non) 1° La publicité de nature à induire en erreur est prévue par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, inséré aux articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, des peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-1 dudit Code ; sont dès lors inapplicables, en l'absence de texte, les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 prévoyant, notamment, l'affichage de la décision
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.