JURITEXT000007067552 CXRXAX1991X06X06X00275X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/75/JURITEXT000007067552.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1991, 90-86.610, Publié au bulletin 1991-06-25 Cour de cassation Rejet 90-86610 Bulletin criminel 1991 N° 275 p. 705 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 1990-10-18 1990-10-18 Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Pradain Rapporteur :M. Guerder REJET du pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1990, qui a rejeté sa requête en restitution partielle de cautionnement. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 142, 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur avait été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement de 30 000 francs, dont il s'était acquitté, à hauteur de 19 500 francs ; qu'ayant été condamné, notamment pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, et à des dommages-intérêts envers sept parties civiles, X... a dédommagé l'une d'elles, et sollicité, sous déduction du solde des indemnités, la restitution du cautionnement ; Attendu que, pour rejeter la requête du demandeur, les juges énoncent d'une part que X... ne s'est pas encore soumis à l'exécution totale du jugement, d'autre part que les sommes dont le versement est garanti par l'article 142.2° du Code de procédure pénale n'ont pas été intégralement payées ; Attendu que la cour d'appel a, ainsi, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, d'une part, le prévenu condamné à l'emprisonnement avec sursis ne s'est pas soumis à l'exécution du jugement, au sens de l'article 142-2 dudit Code, tant que subsiste le délai d'épreuve ; que, d'autre part, en cas de condamnation, il n'y a lieu à restitution d'un surplus de cautionnement, au sens de l'article 142-3 du même Code, qu'après emploi des fonds conformément aux dispositions de l'article 142.2° de ce Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Restitution - Conditions - Exécution du jugement - Condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve - Expiration du délai d'épreuve 1° PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve - Expiration - Contrôle judiciaire - Cautionnement - Restitution 1° Le prévenu condamné à l'emprisonnement avec sursis ne s'est pas soumis à l'exécution du jugement, au sens de l'article 142-2 du Code de procédure pénale, tant que le délai d'épreuve n'est pas expiré, et ne peut donc prétendre à la restitution de la première partie du cautionnement 2° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Restitution - Conditions - Emploi des fonds - Réparations civiles - Paiement préalable 2° En cas de condamnation, il n'y a lieu à restitution d'un surplus de cautionnement, au sens de l'article 142-3 du Code de procédure pénale, qu'après emploi du montant conformément aux dispositions de l'article 142.2° de ce Code, et notamment paiement intégral des réparations civiles Code de procédure pénale 142-2 Code de procédure pénale 142 al. 2, 142-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.