JURITEXT000007067590 CXRXAX1994X11X06X00373X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/75/JURITEXT000007067590.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1994, 93-85.908, Publié au bulletin 1994-11-23 Cour de cassation Rejet 93-85908 Bulletin criminel 1994 N° 373 p. 913 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de l'Isère, 1992-12-09 1992-12-09 Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Libouban. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Massé. REJET du pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 9 décembre 1992, qui, pour vol aggravé, tentative de vol aggravé, tentative d'homicide volontaire et vol, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 330, 331, 335, 336 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mme Jeannine Y... a été entendue comme témoin sous la foi du serment (procès-verbal, page 6), puis que le président lui a donné acte qu'elle se constituait partie civile (procès-verbal, page 7) ; " alors que la partie civile constituée à l'audience ne peut être entendue sous la foi du serment ; que dès lors que Mme Jeannine Y... avait été entendue comme témoin, sous serment, le président ne pouvait lui donner acte de sa constitution de partie civile sans méconnaître l'article 335 du Code de procédure pénale et rompre l'équilibre du procès " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Jeannine Y... entendue d'abord comme témoin, a pris ensuite la qualité de partie civile ; que le président a donné acte à son avocat de sa constitution de partie civile, après que le ministère public, l'accusé et son conseil eurent déclaré n'avoir aucune observation à présenter ; Attendu, qu'en cet état, Jeannine Y... n'ayant pas la qualité de partie civile au moment où elle a été entendue comme témoin, serment préalablement prêté, il n'a été commis aucune violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ; que n'ont pas été davantage méconnues les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rien ne permettant d'induire du serment du témoin que la cause de l'accusé n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Audition - Constitution de partie civile postérieure. COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Victime entendue en qualité de témoin - Constitution de partie civile ultérieure - Effet CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Débats - Témoins - Serment - Audition - Constitution de partie civile postérieure - Effet Dès lors qu'un témoin n'avait pas la qualité de partie civile au moment de son audition sous serment préalablement prêté, il n'a été commis aucune violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ni n'a été méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.