← France

JURITEXT000007067625

JURITEXT000007067625 CXRXAX1994X07X06X00276X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/76/JURITEXT000007067625.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1994, 94-82.333, Publié au bulletin 1994-07-12 Cour de cassation Rejet 94-82333 Bulletin criminel 1994 N° 276 p. 686 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1994-03-29 1994-03-29 Président : M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Galand. Rapporteur : M. Jean Simon. REJET du pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 29 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et de destructions volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet de substances explosives ayant entraîné la mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les avocats de Jean X... ont été avisés par lettres recommandées expédiées le 24 mars 1994 que l'affaire serait appelée à l'audience du mardi 29 mars 1994 à 14 heures, date à laquelle les débats ont effectivement eu lieu ; Attendu qu'en cet état les prescriptions de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ont bien été respectées dès lors que plus de 48 heures ont séparé la date d'envoi des lettres recommandées et celle de l'audience conformément à l'exigence du texte susvisé ; qu'ainsi n'ont pas été méconnues les dispositions de l'article 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation - Détention provisoire. CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation - Détention provisoire DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation Les dispositions de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui exige seulement qu'un délai maximum de 48 heures soit observé, en matière de détention provisoire, entre la date d'envoi de la lettre recommandée et l'audience, ne sont pas incompatibles avec l'article 6.3 b de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif aux droits de la défense.

(1). CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1991-03-28, Bulletin criminel 1991, n° 150
(1), p. 382 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-06-25, Bulletin criminel 1991, n° 274
(2), p. 702 (rejet), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 197 al. 2 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.