← France

JURITEXT000007067627

JURITEXT000007067627 CXRXAX1992X10X06X00319X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/76/JURITEXT000007067627.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1992, 92-82.414, Publié au bulletin 1992-10-13 Cour de cassation Cassation sans renvoi 92-82414 Bulletin criminel 1992 N° 319 p. 886 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux (chambre spéciale des mineurs), 1992-04-01 1992-04-01 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Libouban Rapporteur :M. Milleville CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 1er avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de vol avec effraction et infraction à la législation sur les étrangers, a confirmé le jugement du tribunal pour enfants ordonnant la mise en liberté d'office du prévenu. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifié par la loi du 6 juillet 1989, et 179 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, limitant à 2 mois, en matière correctionnelle, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins 16 ans lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à 7 ans d'emprisonnement, ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ; qu'à compter de cette dernière, seules sont applicables, conformément à l'article 9 de l'ordonnance précitée, les dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 novembre 1991, X..., mineur de plus de 16 ans, a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction, après avoir été inculpé de vol avec effraction et infraction à la législation sur les étrangers, délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un montant maximal de 5 ans ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette détention a été prolongée pour une période d'1 mois, à compter du 3 décembre 1991 à 0 heure ; qu'avant l'expiration de cette seconde période, le juge d'instruction a, par ordonnance du 31 décembre 1991, renvoyé X... devant le tribunal pour enfants et ordonné son maintien en détention, conformément à l'article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que, le 8 janvier 1992, X... a formé une demande de mise en liberté ; Attendu que, saisi de cette demande, le Tribunal, considérant que les dispositions spécifiques de l'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui limitent à 2 mois la détention provisoire des mineurs, devaient prévaloir sur celles de l'article 179 du Code de procédure pénale, qui permettent de maintenir un inculpé en détention, a constaté que " le maintien en détention de X..., ordonné le 31 décembre 1991, avait cessé de produire effet le 2 janvier 1992 à minuit, à l'expiration de l'ordonnance prescrivant la prolongation de la détention " et a donc ordonné la mise en liberté d'office ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce qu'en matière correctionnelle les dispositions concernant la détention provisoire des mineurs doivent s'appliquer " même après que l'ordonnance de renvoi ait été rendue " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er avril 1992 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. MINEUR - Instruction - Détention provisoire - Matière correctionnelle - Mineur d'au moins seize ans - Ordonnance de renvoi - Maintien en détention - Article 179 du Code de procédure pénale - Domaine d'application Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, limitant à 2 mois, en matière correctionnelle, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins 16 ans lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à 7 ans, ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de renvoi ; à compter de cette dernière, seules sont applicables, conformément à l'article 9 de l'ordonnance précitée, les dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale. Code de procédure pénale 179 Ordonnance 45-174 1945-02-02 art. 9, art. 11 al. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.