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JURITEXT000007067631

JURITEXT000007067631 CXRXAX1992X10X06X00325X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/76/JURITEXT000007067631.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1992, 92-82.482, Publié au bulletin 1992-10-14 Cour de cassation Cassation sans renvoi 92-82482 Bulletin criminel 1992 N° 325 p. 897 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 1992-04-01 1992-04-01 Président :M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Libouban Rapporteur :M. Fabre CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, du 1er avril 1992, qui, dans la procédure d'application des peines suivie à l'égard de X... et l'opposition de celui-ci, a prononcé le sursis à exécution d'une peine d'emprisonnement et la conversion de celle-ci en une période de travail d'intérêt général. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 747-8 du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 747-8 du Code de procédure pénale que la décision par laquelle une juridiction statue dans les conditions posées par ce texte est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif ; Attendu qu'après avoir, par un arrêt du 1er juillet 1991 inexactement qualifié de rendu " par défaut ", déclaré irrecevable la requête présentée sur le fondement dudit texte et dans l'intérêt de X... par le juge de l'application des peines, la cour d'appel a accueilli par l'arrêt attaqué du 1er avril 1992 l'opposition formée par X... le 7 février 1992 à l'encontre de cette première décision ; Mais attendu qu'en décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte ci-dessus visé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er avril 1992, et attendu qu'il ne reste rien à juger, la cour d'appel ayant à tort admis une voie de recours non prévue par la loi, DIT n'y avoir lieu à renvoi. PEINES - Sursis - Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - Conversion (article 747-8 du Code de procédure pénale) - Cassation - Décision susceptible CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Peines - Sursis - Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - Conversion (article 747-8 du Code de procédure pénale) La décision par laquelle une juridiction statue en application de l'article 747-8 du Code de procédure pénale est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui admet l'opposition du condamné à l'encontre d'un précédant arrêt inexactement qualifié " par défaut " Code de procédure pénale 747-8

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