JURITEXT000007067641 CXRXAX1996X11X06X00431X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/76/JURITEXT000007067641.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 96-80.223, Publ
Article 6
- Article 6, paragraphe 1 - Droit à la vie - Interruption volontaire de grossesse 1° AVORTEMENT - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Convention européenne des droits de l'homme - Article 2, paragraphe 1 - Compatibilité 1° AVORTEMENT - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 6
, paragraphe 1 - Compatibilité 1° SANTE PUBLIQUE - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Convention européenne des droits de l'homme - Article 2, paragraphe 1 - Compatibilité 1° SANTE PUBLIQUE - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 6
, paragraphe 1 - Compatibilité 1° L'ensemble des dispositions issues de la loi du 17 janvier 1975 et de celle du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, ne sont incompatibles ni avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'un et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi (arrêts n°s 1 et 2)
(1). 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Enfant - Déclaration interprétative de la République française - Interruption volontaire de grossesse. 2° AVORTEMENT - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant - Déclaration interprétative de la République française - Incompatibilité (non) 2° SANTE PUBLIQUE - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant - Déclaration interprétative de la République française - Incompatibilité (non) 2° Aux termes de la déclaration interprétative faite par la France en marge de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, celle-ci ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption de grossesse. Les prévenus, cités pour entrave à interruption volontaire de grossesse, ne sont dès lors pas recevables à présenter une exception prise d'une prétendue incompatibilité des textes fondant la poursuite avec cette convention (arrêts n°s 1 et 2). 3° ACTION CIVILE - Recevabilité - Collectivité nationale - Etablissement public - Centre hospitalier - Entrave à interruption volontaire de grossesse. 3° SANTE PUBLIQUE - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Action civile - Recevabilité - Etablissement public - Centre hospitalier 3° AVORTEMENT - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Action civile - Recevabilité - Etablissement public - Centre hospitalier 3° Les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ouvrent l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite, sans exclure les personnes morales de droit public. Un établissement public de santé est dès lors recevable, dans des poursuites exercées pour entrave à interruption volontaire de grossesse à l'intérieur de ses locaux, à demander la réparation du préjudice qu'il a personnellement subi du fait de l'infraction (arrêts n°s 1 et 2)
(2). 4° ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Entrave à interruption volontaire de grossesse. 4° SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Entrave à interruption volontaire de grossesse 4° SANTE PUBLIQUE - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Action civile - Recevabilité - Syndicat 4° AVORTEMENT - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Action civile - Recevabilité - Syndicat 4° En matière d'entrave à interruption volontaire de grossesse, les dispositions de l'article L. 162-15-1 du Code de la santé publique, relatives aux seules associations, ne font pas obstacle à l'application de celles de l'article L. 411-11 du Code du travail régissant l'action civile des syndicats professionnels (arrêts n°s 1 et 2). 5° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association ayant pour objet la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement - Objet statutaire - Condition. 5° ASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Association ayant pour objet la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement - Objet statutaire - Condition 5° SANTE PUBLIQUE - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Action civile - Recevabilité - Association - Objet statutaire - Condition 5° AVORTEMENT - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Action civile - Recevabilité - Association - Objet statutaire - Condition 5° En matière d'entrave à interruption volontaire de grossesse, il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-15-1 du Code de la santé publique et 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 que l'objet statutaire de l'association, défini par le premier de ces textes, doit avoir été déclaré depuis au moins 5 ans avant la date des faits à raison desquels elle entend exercer les droits reconnus à la partie civile (arrêt n° 1)
(3). 6° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association ayant pour objet la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement - Objet statutaire - Définition. 6° ASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Association ayant pour objet la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement - Objet statutaire - Définition 6° SANTE PUBLIQUE - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Action civile - Recevabilité - Association - Objet statutaire - Définition 6° AVORTEMENT - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Action civile - Recevabilité - Association - Objet statutaire - Définition 6° Pour qu'une association puisse se constituer partie civile, dans des poursuites exercées pour entrave à interruption volontaire de grossesse, son objet statutaire doit, aux termes de l'article L. 162-15-1 du Code de la santé publique, comporter la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement. L'objet social d'une association tendant à la " défense des droits et à la dignité de la femme... " comprend nécessairement la défense du droit des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement (arrêt n° 1). 7° VIOLATION DE DOMICILE - Personne morale - Domicile - Etablissement de santé - Bloc opératoire (non). 7° Le bloc opératoire d'un établissement de santé, public ou privé, ne saurait constituer pour celui-ci un domicile au sens de l'article 226-4 du Code pénal (arrêt n° 2). CONFER : (1°).
(1)Cf. Conseil d'Etat, 1990-12-21, Confédération nationale des associations familiales catholiques et autres, Rec. Lebon, p. 368. CONFER : (3°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1995-03-08, Bulletin criminel 1995, n° 93
(1), p. 232 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (5°).
(3)Cf. Chambre criminelle, 1986-10-22, Bulletin criminel 1986, n° 302, p. 771 (rejet), et les arrêts cités. 1° : 2° : 3° : 4° : 5° : 6° : 7° : Code de la santé publique L162-15 Code de la santé publique L162-15-1 Code de procédure pénale 2, 3 Code du travail L411-11 Code pénal 226-4 Convention de New York relative aux droits de l'enfant 1990-01-26 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 2 Loi 1901-07-01 art. 5, art. 6 Loi 75-17 1975-01-17 Loi 79-1204 1979-12-31 Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York 1966-12-19 art. 6