Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 95-81.829

JURITEXT000007067645 CXRXAX1996X11X06X00434X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/76/JURITEXT000007067645.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 95-81.829, Publié au bulletin 1996-11-27 Cour de cassation Cassation 95-81829 Bulletin criminel 1996 N° 434 p. 1268 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 1995-02-24 1995-02-24 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Le Foyer de Costil.

Rapporteur : Mme Baillot.

CASSATION sur le pourvoi formé par :

-le procureur général près la Cour d'appel d'Amiens, contre l'arrêt de cette cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné Francis X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 4 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 18 mois en l'aménageant.

LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-30, alinéa 1er, du Code pénal et de l'article 734-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, abrogé par la loi du 16 décembre 1992, mais en vigueur au moment des faits : " en ce que l'arrêt a décidé que la peine d'emprisonnement prononcée serait assortie du sursis simple ; " alors que Francis X... a été antérieurement condamné par jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, en date du 13 février 1991, réputé contradictoire, signifié à personne le 11 avril 1991, à 1 an d'emprisonnement pour complicité d'importation non autorisée de stupéfiants et complicité d'importation non déclarée de marchandise prohibée, cette condamnation à une peine privative de liberté supérieure à 2 mois, devenue définitive dans les 5 années précédant la date des faits, faisant obstacle au bénéfice du sursis " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 112-2.3° du Code pénal ;

Attendu que l'article 734-1 du Code de procédure pénale, applicable aux faits commis avant le 1er mars 1994, n'autorise les cours et tribunaux à ordonner le sursis que si le prévenu n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure, au cours des 5 années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement supérieure à 2 mois ;

Attendu qu'après avoir déclaré Francis X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, infraction commise le 11 décembre 1993, et avoir constaté que son casier judiciaire comportait 2 condamnations pour conduite en état alcoolique et une condamnation en matière de stupéfiants, la cour d'appel l'a condamné, notamment, à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans autrement préciser la nature ni le montant de ces condamnations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 24 février 1995, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.

PEINES - Sursis - Sursis simple - Conditions - Absence de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun - Constatations nécessaires.

Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne le sursis à l'exécution d'une peine sans préciser si les condamnations antérieures, dont le condamné a fait l'objet pour crime ou délit de droit commun, permettent l'application tant des dispositions de l'article 734-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, pour des faits commis avant le 1er mars 1994, que de l'article 132-30 du Code pénal pour les faits postérieurs à cette date.

(1).

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-01-23, Bulletin criminel 1969, n° 48, p. 108 (cassation), et l'arrêt cité.

Code de procédure pénale 734-1 al. 1er Code pénal 132-30 al. 1er

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.