← France

JURITEXT000007067658

JURITEXT000007067658 CXRXAX1996X12X06X00448X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/76/JURITEXT000007067658.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1996, 96-82.038, Publié au bulletin 1996-12-04 Cour de cassation Cassation partielle 96-82038 Bulletin criminel 1996 N° 448 p. 1312 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-03-04 1996-03-04 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Dintilhac. Rapporteur : M. Massé. CASSATION PARTIELLE du pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille. LA COUR, Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 131-26 et 131-29 du Code pénal : Vu lesdits articles ; Attendu que, selon ces textes, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de 5 ans en cas de condamnation pour délit, et que la durée de cette peine complémentaire est fixée par la décision de condamnation ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Jean-Luc X... à une peine d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, sans préciser la durée de cette peine complémentaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 mars 1996, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale l'annulation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Rachid Y... qui ne s'est pas pourvu ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. 1° PEINES - Peines complémentaires - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Durée - Fixation - Nécessité. 1° INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Peine complémentaire - Durée - Fixation - Nécessité 1° Encourt la cassation partielle, sur un moyen relevé d'office, l'arrêt qui, en méconnaissance de l'article 131-26 du Code pénal, prononce une peine de l'interdiction des droits civiques civils, et de famille sans en préciser la durée. 2° CASSATION - Effets - Annulation - Portée. 2° La cassation prononcée doit, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, avoir effet à l'égard du coprévenu, non demandeur au pourvoi, contre lequel cette peine complémentaire a été prononcée dans les mêmes conditions. 1° : 2° : Code de procédure pénale 612-1 Code pénal 131-26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.