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JURITEXT000007067659

JURITEXT000007067659 CXRXAX1990X10X06X00340X004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/76/JURITEXT000007067659.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1990, 90-82.820, Publié au bulletin 1990-10-11 Cour de cassation Rejet 90-82820 Bulletin criminel 1990 N° 340 p. 858 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 1990-02-13 1990-02-13 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Galand Rapporteur :Mme Ract-Madoux REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui a relaxé X... Bernard du chef de refus de restituer son permis de conduire. Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et de détournement de pouvoir ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et suspendant ledit permis pour une durée de 45 jours à la suite d'un excès de vitesse ; qu'avant toute défense au fond il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté susvisé pour défaut de motivation ; Attendu que pour accueillir cette exception et relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que si le délai de 4 jours entre la date de l'arrêté et celle des faits paraît compatible avec l'urgence exigée pour l'application de la procédure prévue à l'article susvisé, et caractérisé dans l'arrêté litigieux, ce dernier ne précise pas la vitesse à laquelle circulait le prévenu, ni la vitesse maximale autorisée au lieu du contrôle ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif assorti d'une sanction pénale, n'a nullement excédé ses pouvoirs mais a fait l'exacte application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, lequel exige que les décisions administratives individuelles défavorables soient motivées et comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui, en constituent le fondement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation - Urgence CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation Ne sont pas réguliers au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, les arrêtés préfectoraux de suspension de permis de conduire, pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route, qui ne comportent aucune motivation quant à l'urgence, ou qui ne précisent pas le montant de la vitesse autorisée, ni celui de la vitesse constatée. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'illégalité de tels arrêtés, relaxe les prévenus poursuivis du chef de refus de restitution de permis de conduire

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11 , Bulletin criminel 1990, n° 339, p. 856 (cassation sans renvoi). Code de la route L18 al. 3 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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